Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/01426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01426
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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R. G : 06 / 01426
ARRÊT No
du : 05 décembre 2007
O. L. / F. B.
M. Naceur BB...
Mme Feta AA...
C /
S. C. I. VAE
Formule exécutoire le :
à :
S. C. P. D. J. CR.
S. C. P. T. R. D. G.
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Naceur BB...
...
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame Feta AA... épouse
Z...
...
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
COMPARANT, concluant par la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET-MOREL-BILLET-DEROI-LUCAS-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS.
Appelants d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 28 Mars 2006.
INTIMÉE :
S. C. I. VAE-prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit au siège social-
9, cours d'Ormesson
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
COMPARANT, concluant par la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Michel A..., avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves MAUNAND
CONSEILLER : Madame Anne HUSSENET
CONSEILLER : Madame Odile LEGRAND
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 5 Décembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Odile LEGRAND, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
-2-
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Naceur BB... et Madame Feta AA... épouse
Z...
d'une part et la S. C. I. VAE d'autre part sont propriétaires de parcelles contiguës situées ...EN CHAMPAGNE cadastrées pour les premiers section BL no52 et pour la seconde section BL no175.
Les époux
Z...
ont fait assigner la S. C. I. VAE en bornage devant le Tribunal d'Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2005, ce tribunal a ordonné le bornage par expertise. La mission de l'expert comprenait l'abornement des terrains si les parties acceptaient la délimitation proposée, avec procès-verbal signé constatant cet accord et plan de bornage annexé.
Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal a homologué le procès-verbal de bornage dressé le 3 novembre 2005 par l'expert, rejeté en conséquence toutes les autres demandes et condamné les époux
Z...
à payer à la S. C. I. VAE une indemnité de 400 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Les époux
Z...
ont interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2006.
Par dernières écritures du 25 septembre 2006, ils demandent à la Cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a homologué le procès-verbal de bornage comme fixant définitivement les limites des propriétés respectives des parties,
-dire que le procès verbal n'a fait que constater l'accord des parties sur la seule délimitation des parcelles cadastrales,
-condamner la S. C. I. VAE à leur payer 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 mai 2007, la S. C. I. VAE poursuit la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation des époux
Z...
à leur payer 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
-3-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2007.
MOTIFS
Sur les conséquences du procès verbal de bornage
Il résulte de l'article 646 du Code Civil qu'un bornage amiable concrétisé par la signature d'un procès verbal constitue une transaction et a à ce titre l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, les époux
Z...
ne peuvent valablement prétendre avoir cru que la délimitation proposée par l'expert constituait le simple rappel des délimitations cadastrales et non la fixation des limites respectives de propriété des parties pour l'avenir, alors que la mission de l'expert était claire et que c'est à leur demande que le bornage a été ordonné.
Dans ce conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les époux
Z...
, qui succombent, seront condamnés aux dépens avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX.
L'équité commande de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'accueillir celle de la S. C. I. VAE sur le même fondement, à hauteur de 500 Euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Naceur BB... et Madame Feta AA... épouse
Z...
à verser à la S. C. I. VAE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande des époux
Z...
sur ce fondement ;
Condamne les époux
Z...
aux dépens avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, Avoués.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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