Cour de cassation, 10 février 2021. 21-80.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.415
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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N° S 21-80.415 F-D
N° 00323
ECF
10 FÉVRIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2021
Mme S... U... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 janvier 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme S... U..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. L'autorité judiciaire italienne a émis à l'encontre de Mme S... U... un mandat d'arrêt européen, daté du 21 juillet 2020, aux fins d'exécution de peines.
3. Ledit mandat a été notifié à l'intéressée le 3 décembre 2020 par le procureur général de Nîmes, puis par la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel le 9 décembre 2020.
4. Mme U... a fait l'objet d'une décision d'incarcération.
5. Elle a déclaré que le mandat d'arrêt européen lui était applicable. Elle n'a pas consenti à sa remise.
6. Par arrêt du 15 décembre 2020, la chambre de l'instruction a ordonné, en application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, un complément d'information auprès des autorités italiennes, afin que ces dernières indiquent les règles relatives à la prescription des infractions visées au mandat, fournissent une copie de la décision d'exécution de peines concurrentes du 26 février 2020 émanant du parquet de Nuoro, ainsi que des explications à propos de contrariétés de dates affectant certaines des décisions visées par le mandat d'arrêt européen : jugements du 3 septembre 1997, du 16 février 2012, du 15 juillet 2012 et du 3 novembre 2014.
Examen de la recevabilité des pourvois
7. L'avocat de la demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 7 janvier 2021, le droit de se pourvoir en cassation, Mme U... était irrecevable à se pourvoir, le même jour, contre la même décision, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et huitième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen, en ses trois premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies s'agissant des jugements et décisions A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, D4, E5, F6, G7, H8, I9, L10, M11, N12 et P14 et a accordé sa remise aux autorités italiennes, alors :
« 1°/ que le mandat d'arrêt européen comporte à peine d'irrégularité l'indication de la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 du code de procédure pénale ; qu'en accordant la remise aux autorités italiennes pour les jugements et décisions A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, D4, E5, F6, G7, H8, I9, L10, M11, N12 et P14 cependant que le mandat d'arrêt ne comporte, à cet égard, aucune indication relative à la nature et la qualification juridique des infractions, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le mandat d'arrêt européen comporte à peine d'irrégularité l'indication des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'en accordant la remise aux autorités italiennes pour les jugements et décisions A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, D4, E5, F6, G7, H8, I9, L10, M11, N12 et P14 quand le mandat d'arrêt n'indiquait pas suffisamment les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ni le degré d'implication de Mme U..., la chambre de l'instruction a méconnu les articles 596-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que Mme U... soutenait qu'il existait une incohérence sur la sentence A12 relative à un jugement du 16 octobre 2013 confirmé par un arrêt d'appel antérieur au 8 novembre 2007 pour une peine qui serait devenue irrévocable à une date encore antérieure du 15 décembre 2006, de sorte qu'il était nécessaire, à tout le moins, que la chambre de l'instruction use de la procédure prévue par l'article 695-33 du code de procédure pénale sur ce point ; qu'en considérant qu'elle était en mesure de s'assurer que la décision A12 répondait aux conditions requises par les articles 695-12, 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale, sans répondre à l'objection sur l'incohérence et l'incertitude de la date de la décision sur laquelle le mandat était fondé, la chambre de l'instruction a violé les articles 593, 695-12, 695-22, 695-23 et 695-33 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 695-23 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Selon le second, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet du mandat ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
12. Pour autoriser la remise de Mme U... aux autorité italiennes en vue de l'exécution de multiples peines, l'arrêt attaqué retient, à l'égard de certaines des décisions visées par le mandat d'arrêt européen, que, pour l'ensemble des jugements et décisions : A2, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, E5, G7, H8, I9, L10, M 11, N12 et P14, la chambre de l'instruction a pu s'assurer que les conditions requises par les articles 695-12, 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ont été respectées.
13. En autorisant la remise d'une personne réclamée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, sans s'expliquer sur l'ensemble des infractions faisant l'objet dudit mandat, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
15. Le moyen, en sa septième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies s'agissant des jugements et décisions A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, D4, E5, F6, G7, H8, I9, L10, M11, N12 et P14 et a accordé sa remise aux autorités italiennes, alors ;
« 7°/ que la faculté de refus de remise aux autorités de l'Etat qui a émis le mandat, lorsque la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale et concerne un ressortissant étranger, est subordonnée à une condition de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire national depuis au moins cinq ans ; qu'en se bornant à remettre en cause l'allégation d'une résidence effective de Mme U... en France depuis le début d'année 2015, quand eu égard à la date à laquelle elle statuait et à la date à laquelle Mme U... a été interpellée, une résidence à compter de la fin d'année 2015 était suffisante, la chambre de l'instruction qui n'a pas dénié la résidence effective en France à compter de la fin d'année 2015, a donc statué par des motifs impropres à caractériser que la condition requise n'était pas remplie, violant ainsi les articles 695-24 2° et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
16. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour rejeter la demande de Mme U..., qui invoquait l'application à son bénéfice du cas de refus facultatif de remise prévu par l'article 695-24 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que les documents fournis ne sont pas de nature à établir que cette dernière réside en France de façon continue depuis 2015 alors que la presque totalité des documents produits par l'intéressée concernent au mieux la fin de l'année 2015, que la seule pièce portant la date de 2014 est une déclaration de revenus, qui a été signée le 7 juillet 2016, et qu'au moins jusqu'au 8 janvier 2015 Mme U... habitait [...] où est né son dernier enfant.
18. En se déterminant ainsi, par des considérations dont il ne résulte pas qu'à la date où la chambre de l'instruction a statué, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une résidence ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme U...
Le DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par l'avocat de Mme U...
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille vingt et un.
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