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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme Y..., épouse X..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., représentant des créanciers de M. X... et de Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société Entreprise Beynier et compagnie, de M. A..., administrateur judiciaire de M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 2004), que M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Entreprise Beynier, a demandé l'ouverture du redressement judiciaire personnel de Mme X... et de M. X..., respectivement dirigeant de droit et dirigeant de fait de la société ainsi que le prononcé de leur faillite personnelle ; qu'invoquant une instance pénale par ailleurs introduite à leur encontre, les défendeurs ont formé une demande de sursis à statuer, rejetée par un jugement du 14 septembre qui leur a fait injonction de conclure sur le fond pour l'audience du 30 mai 2002 au cours de laquelle ils ont à nouveau sollicité un sursis à statuer, accordé par un jugement du 11 juillet 2002 fixant l'affaire au 19 septembre 2002 pour être plaidée sur le fond ; qu'à cette audience, M. et Mme X... ayant soulevé la péremption de l'instance en faisant valoir que, depuis le 14 septembre 2000, plus de deux ans s'étaient écoulés sans qu'une initiative ait été prise par le demandeur pour faire avancer l'instance, le tribunal, qui a rejeté l'incident, a ouvert le redressement judiciaire de M. et Mme X..., M. A... étant nommé administrateur judiciaire, et prononcé leur faillite personnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ouvert leur redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que le délai de péremption est interrompu par un acte qui fait partie de l'instance, et qui est destiné à la continuer ; qu'il s'ensuit que le renvoi n'est pas interruptif du délai de péremption quand il est ordonné avec l'accord des parties ; qu'en énonçant que M. Z... a, parce qu'il a comparu à l'audience où M. et Mme X... ont sollicité et obtenu un renvoi, interrompu le délai de péremption, la cour d'appel, qui ne constate pas que M. Z... se serait opposé au renvoi, a violé l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en comparaissant à l'audience du 30 mai 2002, au cours de laquelle, tandis que l'affaire devait être plaidée sur le fond, M. et Mme X... ont sollicité un renvoi qui leur a été accordé par jugement du 11 juillet 2002, M. Z... a accompli une diligence manifestant sa volonté de faire progresser l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Entreprise Beynier et M. A..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement, refusé de prononcer la faillite personnelle de M. X... et de Mme X..., alors, selon le moyen, que s'il appartient aux juges du fond de déterminer s'il y a lieu ou non d'appliquer la faillite personnelle au dirigeant de l'entreprise qui a fait l'objet d'une procédure collective, c'est à la condition qu'ils examinent les faits susceptibles de justifier légalement la faillite personnelle en considération de cette sanction, et se prononcent sur le point de savoir s'ils justifient ou non son prononcé ; que la faillite personnelle peut être prononcée dès lors que l'un des faits énumérés à l'article L. 624-5 du code de commerce est constaté à l'encontre du dirigeant ; qu'en se bornant à énoncer que la déclaration tardive de la cessation des paiements ou encore que les irrégularités comptables ne justifiaient pas la faillite personnelle, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'usage des biens de l'entreprise, contrairement à l'intérêt de cette dernière et à des fins personnelles, expressément relevé par l'arrêt attaqué et entrant dans le champ de l'article L. 624-5, ne justifiait pas le prononcé de la faillite personnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 624-5 et L. 625-4 du code de commerce ;
Mais attendu que le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant ayant commis l'un des faits visés à l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'est qu'une faculté pour la juridiction ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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