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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 93-41.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.737

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision prud'homale qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Charpente couverture de Bretagne ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris, a exactement décidé que ce pouvoir n'était pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et que l'appel était dès lors irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz