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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 93-44.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.266

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Sufer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1993), M. X..., employé en qualité de VRP par la société Sufer, a été licencié le 21 décembre 1989; que pour s'opposer à l'action exercée par le salarié, pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'employeur à invoqué une transaction qui serait intervenue entre les parties le 2 février 1990; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'acte du 2 février 1990 constituait une transaction et d'avoir en conséquence rejeté sa demande; Mais attendu que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a retenu que l'acte du 2 février 1990 constituait une transaction prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de rupture et fixant la date de la fin du contrat et qui a caractérisé l'existence de concessions réciproques, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sufer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz