Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-23.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.489
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments et documents de preuve qui leur sont soumis ; qu'en énonçant que le comportement violent du mari à l'égard de son épouse n'était pas établi, sans examiner les pièces émanant des docteurs Robert, Lord et Lassalle et de l'Hôpital américain de Paris attestant de la violence de l'époux à l'égard de sa femme, ayant occasionné à cette dernière une fracture du sacrum et de multiples contusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les torts de l'un des époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; qu'en imputant à faute à la femme son verbe agressif à l'égard de son époux sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irritabilité de l'épouse n'avait pas pour origine la découverte progressive de dettes essentiellement fiscales d'un montant total de l'ordre de 14 000 000 francs nées du chef de son époux et qu'il lui avait délibérément dissimulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que Mme Z... ne démontrait pas la réalité des violences par elle reprochées à son mari ;
que, par ailleurs, en retenant comme constitutif d'une faute de la part de l'épouse le fait d'avoir agressé verbalement son mari devant des tiers, la cour d'appel a nécessairement estimé que ce comportement n'était pas excusé par les propres fautes de son conjoint ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ouvrant droit à l'attribution d'une prestation compensatoire, impose au juge d'examiner non seulement les besoins et ressources actuels de chacun des époux, mais aussi l'évolution de la situation de chacune dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à prendre en considération, pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, de l'incidence du solde de la dette fiscale de plus de 8 000 francs, entrée dans la communauté du chef du mari, sur le seul patrimoine de ce dernier, sans rechercher si, en raison du caractère solidaire de la dette, l'épouse n'allait pas subir, dans un avenir prévisible, une substantielle diminution de son patrimoine, dès lors que le Trésor public avait déjà adressé à sa banque un avis à tiers détenteur et avait inscrit des hypothèques sur ses biens propres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
2 / que l'épouse faisait valoir que sa participation à la profession de son mari pendant près de 20 ans, sans percevoir de rémunération, justifiait l'allocation d'une prestation compensatoire à son profit ; qu'en se dispensant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé notamment que les biens propres du mari avaient été vendus pour régler une dette fiscale de celui-ci qui restait "très importante", alors que l'épouse demeurait propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une certaine valeur et que les hypothèques pouvant grever certains de ses biens propres du fait des dettes contractées par son mari ne lui interdisaient pas de louer ceux-ci et d'en tirer des revenus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la rupture du mariage ne créerait pas de disparité dans les ressources des conjoints au préjudice de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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