Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-80.062
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.062
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Léon BUTET du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité le préjudice de Gérard X... à la somme de 472 200 francs en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 5 mars 1986 ;
"aux motifs qu'au vu des données des rapports d'expertise médicale et comptable, de l'âge de la victime née le 13 avril 1941, exerçant au moment de l'accident et actuellement la profession de cuisinier non salarié et des pièces justificatives produites, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice corporel de Gérard X... consécutif à l'accident du 5 mars 1986 ainsi qu'il suit (...) ; sur l'incapacité permanente partielle 30 % avec très légère incidence professionnelle : il existe une atteinte permanente de la position debout qui est une des positions professionnelles habituelles mais Gérard X... est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, l'activité déclarée de cuisinier qu'il exerçait au moment des faits (cf rapport d'expertise médicale du 19 mai 1989) ; il lui sera donné à ce titre la somme de 220 000 francs ; dans ces conditions, il n'est pas jusitifé d'incidence économique passible d'un calcul séparé ;
"alors que 1°) : la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce Gérard X... avait demandé la réparation de son préjudice économique constitué par l'impossibilité d'exercer intégralement son rôle de maître de cuisine et de chef d'entreprise et par la nécessité d'embaucher des salariés complémentaires entraînant un accroissement de ses charges jusqu'à la retraite, ainsi que l'avait établi le rapport d'expertise comptable ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice distinct de l'IPP, aux motifs que selon le rapport d'expertise médicale Gérard X... était apte à reprendre son activité antérieure de cuisinier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que : en se fondant sur le seul rapport d'expertise médicale pour refuser d'indemniser le préjudice économique de Gérard X..., sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que la réalité de ce préjudice était établie par le rapport d d'expertise comptable et même par le rapport d'expertise médicale,
la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que : en se bornant à viser les deux rapports d'expertise médicale et comptable et "les pièces justificatives produites" pour évaluer le préjudice corporel de Gérard X... à la somme de 472 200 francs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si la réparation de ce préjudice était intégrale et a par suite privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en fixant à 220 000 francs, par les motifs repris au moyen, le montant du préjudice résultant pour Gérard X... de son incapacité permanente de travail de 30 %, avec une très légère incidence professionnelle, et en écartant la demande de la victime tendant à la réparation distincte de son préjudice professionnel, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer intégralement en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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