Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-46.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-46.411
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la salariée sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce "que lors de la procédure pénale, Isabelle X... s'est constituée partie civile, que sa demande a été déclarée recevable, qu'elle a dû être indemnisée au titre du travail clandestin lors de l'audience pénale et qu'il n'y a donc pas lieu à nouvelle indemnisation" ;
Qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont hypothétiques, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA d'Annecy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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