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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-46.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.411

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la salariée sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce "que lors de la procédure pénale, Isabelle X... s'est constituée partie civile, que sa demande a été déclarée recevable, qu'elle a dû être indemnisée au titre du travail clandestin lors de l'audience pénale et qu'il n'y a donc pas lieu à nouvelle indemnisation" ; Qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont hypothétiques, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA d'Annecy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz