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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dolorès Y... née A..., demeurant à Lezignan Corbières (Aude), rue Pierre Cassan,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Lezignan Corbières (Aude), cité René X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux Z... aux torts du mari, après avoir relevé que la femme indiquait n'avoir aucune qualification professionnelle et être dans l'obligation d'accomplir des heures de ménage, retient qu'en ne fournissant aucune indication sur sa situation et le montant de ses ressources actuelles, Mme A... n'a pas mis la cour d'appel en mesure d'apprécier si la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie des époux ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, statuant hors de toute contradiction et dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Dolorès Y..., envers M. Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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