Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.819
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 et d'un arrêt rendu le 11 août 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Paulette Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 15 mars 1988, l'assignation en divorce ayant été délivrée le 27 novembre 1985;
que des difficultés sont nées lors de la liquidation de leur communauté conjugale;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les conclusions de M. X... des 6 et 9 mai 1994, sans rechercher si ce dernier, qui avait conclu le 10 mars 1994, n'était pas autorisé à déposer, les 6 et 9 mai 1994, des conclusions pour répondre aux conclusions elles-mêmes tardives de Mme Y..., déposées le 22 avril 1994, et comportant au surplus un appel incident;
Mais attendu qu'incombait à M. X... d'user de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture s'il estimait n'être pas en mesure d'organiser sa défense;
qu'ayant relevé que M. X..., appelant, avait été informé à l'avance le 26 janvier 1994, de la date de la clôture et de la date d'audience, fixées au 10 mai 1994, qu'il avait conclu le 10 mars 1994, et retenu qu'il n'avait pas été possible à Mme Y... d'examiner les nouvelles conclusions de M. X..., déposées quatre jours avant la clôture et la veille de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs adoptés non critiqués, la cour d'appel a retenu que dans l'acte d'ouverture des opérations de liquidation de la communauté, les époux avaient exclu le véhicule automobile litigieux de l'actif communautaire;
que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a attribué à M. X... l'immeuble à usage de fonds de commerce et d'habitation situé à Bretteville l'Orgueilleuse, et ordonné la licitation des biens situés à Tilly-sur-Seulles;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, M. X... subordonnait sa propre demande d'attribution préférentielle à l'attribution préférentielle à son épouse de l'immeuble et du fonds de commerce situés à Tilly-sur-Seulles, et, en cas de refus de cette dernière, il sollicitait la licitation de l'ensemble de ces immeubles;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait refusé l'attribution préférentielle de ces biens, en sorte que la demande de M. X... était devenue caduque, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1437 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire inclure dans l'actif communautaire le montant des sommes déposées par Mme Y..., du mois de juillet au mois d'octobre 1985, sur un livret de caisse d'épargne ouvert au nom d'un enfant issu du mariage et pour le fonctionnement duquel l'épouse avait reçu procuration, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces fonds appartiennent au titulaire du compte par l'affectation qui en a été donnée;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ce livret de caisse d'épargne avait été alimenté par Mme Y... avec des deniers communs, sans rechercher si l'épouse n'était pas redevable de ces deniers envers la communauté en raison de l'utilisation qu'elle en avait faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant attribué préférentiellement au mari l'immeuble situé à Bretteville l'Orgueilleuse, et débouté le mari de sa demande relative aux deniers déposés sur un livret de caisse d'épargne ouvert au nom de Christelle X..., l'arrêt rendu le 11 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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