Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-10.866
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.866
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Auguste B...,
en cassation de l'arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :
1 / de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est à Belbeuf, 76029 Rouen,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Drye-de Bailliencourt-Cambier-Le Tarnec-Borgeaud, dont le siège est ...,
3 / de Mme Gertrude Z..., demeurant 5, rue du Chancellier X..., 60700 Pont Sainte-Maxence,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances et de la SCP Drye-de Bailliencourt-Cambier-Le Tarnec-Borgeaud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux D..., mariés en 1950 sous le régime de la communauté, ont divorcé par consentement mutuel le 27 novembre 1979, leur convention homologuée maintenant des immeubles communs en indivision ; que se disant créancier de son ancien agent général, M. C..., le groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la société Axa, a obtenu en septembre 1985 la mise sous séquestre du prix de vente de ces immeubles ; que, par jugement du 4 octobre 1988, le tribunal de grande instance de Senlis, constatant que la dette de M. C... n'était pas une dette de communauté, a attribué à Mme Z... la moitié des sommes provenant du prix de vente des immeubles indivis et validé la saisie-arrêt par elle pratiquée sur les fonds séquestrés pour un montant de 320 500 francs ; qu'exposant que M. C... et Mme Z... avaient donné l'autorisation au séquestre de débloquer à son profit la somme de 675 000 francs, le groupe Drouot s'est désisté de son appel et que Mme Z... a conclu à la constatation de l'extinction de l'instance ; que M. C... ayant été déclaré en redressement, puis en liquidation judiciaire, le liquidateur, est intervenu en la cause en demandant de condamner le groupe Drouot à lui restituer la somme de 610 498,63 francs, irrégulièrement versée alors que M. C... était dessaisi de l'administration de ses biens ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 avril 1993, ayant fait droit à cette demande, a été cassé le 7 juin 1995 pour n'avoir pas répondu aux conclusions de la
société Axa, faisant valoir que la restitution de la somme réclamée ne pourrait porter que sur la moitié de son montant ; que la juridiction de renvoi a, par l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1997), condamné M. Y..., par suite de l'exécution de l'arrêt annulé, à rembourser à la société Axa la somme de 305 248,81 francs ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'ayant constaté que l'autorisation de débloquer la somme de 675 000 francs émanait des deux coïndivisaires, la cour d'appel n'aurait pas, en violation de l'article 1134 du Code civil, déduit les conséquences légales de ses constatations, en énonçant que Mme A... avait abandonné au profit du groupe Drouot la part du prix de vente des immeubles lui appartenant ;
2 ) que, M. C..., placé en redressement judiciaire, ne pouvant valablement consentir à la disposition du bien indivis, l'accord conclu avec l'assureur était inopposable à M. Y..., de sorte qu'en le condamnant ès-qualités à rembourser à la société Axa la somme de 305 248,81 francs sur le fondement d'un acte inopposable, la cour d'appel aurait violé l'article 815-3 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, ayant constaté que l'autorisation donnée au séquestre comportait la signature de Mme Z... précédée des mentions manuscrites "lu et approuvé" et "bon pour accord", la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z... avait ainsi renoncé au bénéfice du jugement du 4 octobre 1988, lui ayant reconnu un droit privatif sur la moitié de la somme séquestrée et abandonné sa part du prix de vente au groupe Drouot ; que d'autre part, s'agissant non de l'aliénation d'un bien indivis, mais de la libre disposition de la quote-part attribuée privativement à l'un des coïndivisaires par le jugement susvisé, les dispositions de l'article 815-3 du Code civil n'avaient pas à recevoir application en la cause ; d'où il suit que les deux premiers griefs du moyen ne sont pas fondés ;
Et sur la troisième branche :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à rembourser à la société Axa la somme de 305 248,81 francs, correspondant à la part abandonnée par Mme Z..., alors que, selon le moyen, il était non contesté par l'assureur qu'il avait, en application d'une ordonnance du juge-commissaire du 12 avril 1991, restitué à Mme Z... la part lui revenant sur la vente des immeubles, de sorte qu'en énonçant qu'il ne rapportait pas la preuve de ce versement, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en retenant que la preuve du paiement allégué ne résultait pas de la seule production d'une photocopie d'un relevé de compte du 22 février 1996, et qu'il ressortait des conclusions échangées que la société Axa s'opposait à ce que Mme Z... soit seule tenue à la désintéresser ; d'où il suit que ce dernier grief n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances et de la SCP Drye, de Bailliencourt, Cambier, Le Tarnec, Borgeaud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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