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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-40.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.616

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque générale du commerce (BGC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Michel X... Y..., demeurant 4, place ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Banque générale du commerce, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Di Y..., engagé en 1963 par la société Banco di Roma et passé en 1992 au service de la société Banque générale du commerce, à la suite d'une fusion-absorption, a été licencié le 3 avril 1997 pour motif économique, après s'être porté candidat à un départ volontaire, prévu par le plan social ; qu'à la suite de son licenciement, l'employeur lui a versé des indemnités de licenciement, dans la limite d'un plafond fixé dans le plan social, mais a refusé de lui payer des dommages et intérêts liés aux préjudices moral et professionnel causés par le licenciement, figurant également dans le plan social, au motif que toutes les indemnités relevaient d'un même plafond, qui était déjà atteint ; que M. Di Y... a saisi de cette demande la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la Banque générale du commerce fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et de n'avoir pas fait état de sa présence lors des débats alors que, selon le moyen, le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour lors du délibéré" celle de "greffier : Mme Delalandre-Quetier" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré, ni qu'il ait été absent de l'audience, le jour des débats ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la Banque générale du commerce fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. Di Y..., à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice professionnel alors, selon le moyen, qu'en son chapitre II intitulé "Mesures financières de départ", le plan social consacré aux départs volontaires mentionne en préambule que "tous les collaborateurs volontaires licenciés pour motif économique dans le cadre du présent plan social percevront au moment de leur départ une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, sachant qu'elle sera néanmoins améliorée de manière à compenser le préjudice invoqué et subi par les salariés du fait de la perte d'un emploi qu'ils croyaient stable" ; qu'il était ainsi prévu au sein d'une section I le versement d'une "indemnité conventionnelle de licenciement" et de "dommages et intérêts complémentaires liés au licenciement" et au sein d'une section II l'allocation de "dommages et intérêts liés au préjudice moral, professionnel et familial" dont le montant variait en fonction de l'ancienneté, de ,l'âge et de la situation de famille de chaque salarié ; qu'en retenant dès lors que le 4 ) de la section III plafonnant "le total de l'indemnité de licenciement (indemnité conventionnel plus indemnités complémentaires)" ne comprenait que les indemnités visées par la section I à l'exclusion des dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et familial de la section II, lorsque ces sommes constituaient également des indemnités complémentaires destinées à réparer les divers préjudices résultant pour les salariés de la perte de leur emploi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan social en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas dénaturé le plan social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque générale du commerce aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque générale du commerce à payer à M. Di Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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