Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-40.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.771

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-67, L. 621-68 et L. 621-143 du Code de commerce ; Attendu que le jugement qui arrête le plan met fin à la période d'observation et fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, sous la seule réserve de ceux qui sont attribués, dans la procédure simplifiée, au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan ; que lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant le plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts, nul ne pouvant être condamné sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu que Mme Y..., engagée en février 1991 par la société X... et licenciée par cette dernière pour faute grave le 5 décembre 1996, après que l'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances salariales et indemnitaires nées du licenciement, dirigées contre le représentant des créanciers ; qu'au cours de la procédure d'appel, le plan de redressement par continuation de la société X... a été arrêté, le représentant des créanciers étant alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que, pour condamner la société X... au paiement de sommes dues à la suite du licenciement, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un plan de continuation devait entraîner la condamnation personnelle de cette société aux créances judiciairement fixées ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de représenter la société X... à la procédure en cours et, d'autre part, que cette société n'avait pas été convoquée à l'audience, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz