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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-10.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.926

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole de vinification Saint-Jean de la Blaquière, dont le siège social est à Saint-Jean de la Blaquière (Hérault), prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Lodève, au profit : 1°) de Mme Germaine Z... veuve Y..., demeurant ..., à Saint-Jean de la Blaquière (Hérault), 2°) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., à Saint-Jean de la Blaquière (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société coopérative agricole de vinification Saint-Jean de la Blaquière, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Denis Y... (décédé, aux droits duquel se trouvent sa veuve née Germaine Z... et son fils Jean-Pierre) et M. Jean-Pierre Y..., viticulteurs, ont livré en 1985 et 1986 leur récolte de raisins à la société coopérative agricole de vinification Saint-Jean de la Blaquière dont ils sont associés ; qu'après expertise, ordonnée en référé, ils ont contesté la rémunération qui leur a été attribuée ; Attendu que la coopérative fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lodève, 12 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme Germaine Z... veuve Y... et à M. Jean-Pierre Y... la somme de 11 351,65 francs, et à M. Jean-Pierre Y... celle de 6 743,48 francs avec intérêts de droit à compter du 16 mars 1990, alors que les décisions du Conseil d'administration et des assemblées d'une société coopérative font la loi des coopérateurs et s'imposent à eux ; que la contestation émise par les consorts Y... relativement à la rémunération de leurs apports en vin destiné à la distillerie, loin de concerner une erreur propre à leurs comptes personnels qui aurait pu être commise à leur détriment, tendait à remettre globalement en question la méthode de calcul de la rémunération de tous les coopérateurs et revenait à critiquer des décisions valablement prises par les organes représentatifs de la coopérative et, notamment, la décision de l'assemblée générale du 21 juin 1988 ; que, quelle que soit l'appréciation qui puisse être portée sur ce mode de rémunération conventionnellement appliqué, seuls les organes compétents de la société étaient en droit de le modifier dès lors qu'il n'introduisait pas de discrimination entre les adhérents ; qu'en portant malgré tout une appréciation sur cette méthode de calcul et en la modifiant, le jugement s'est immiscé dans la gestion de la société et l'a gérée en lieu et place du Conseil d'administration et de l'assemblée générale, violant ainsi les articles R. 524-6 et R. 524-17 du décret du 18 mars 1981 organisant les coopératives agricoles, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en homologuant le rapport de l'expert qui concluait que la méthode de calcul instituée par la coopérative pour le calcul du volume du vin de table dû à MM. Denis et Jean-Pierre Y... pénalisait ces deux coopérateurs, mais qu'en ce qui concerne les vins envoyés à la distillation, MM. Denis et Jean-Pierre Y... avaient été justement rétribués, et en énonçant que les décisions des assemblées d'une coopérative font la loi des sociétaires et s'imposent à eux, et que la décision du 21 juin 1988 de l'assemblée de la coopérative avait repoussé la demande d'un coopérateur tendant à voir rémunérer les vins envoyés en distillerie obligatoire au prix du degré moyen de la cave et non suivant le montant de la recette de ces vins, le tribunal d'instance, sans méconnaître la délibération précitée du 21 juin 1988 qui ne concernait que la rémunération des coopérateurs pour leur vin distillé et non le mode de calcul adopté par la coopérative pour déterminer le volume du vin de table dû à chaque coopérateur, seul objet de la contestation des consorts Y..., et donc sans empiéter sur les pouvoirs des organes de la coopérative, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz