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Cour de cassation, 17 février 2022. 20-18.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.843

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° V 20-18.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-18.843 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020), le 24 août 2015, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [S] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur). 3. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, alors « que si l'avis motivé du médecin du travail n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, cette modalité de communication ne concerne pas les conclusions administratives à laquelle cet avis a abouti, conclusions qui sont communicables de plein droit à l'employeur ; que l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité et il importe peu que l'employeur n'ait pas expressément sollicité la communication des conclusions administratives du médecin du travail, ou l'ait fait tardivement, ce document devant être communiqué de plein droit à l'employeur ; qu'au cas présent, l'employeur faisait notamment valoir que les conclusions motivées de l'avis du médecin du travail auraient dû lui être communiquées de plein droit et que ce manquement lui causait un grief dès lors que cet élément, transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), avait été déterminant pour caractériser le lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée par la victime et son travail habituel ; que la cour d'appel a reconnu le fait que les conclusions administratives du médecin du travail n'avaient pas été communiquées à l'employeur mais a énoncé, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité, qu'à la date de la lettre du 13 juillet 2015, « le dossier avait été transmis au comité régional après que la société a pu disposer d'un délai de dix jours pour prendre connaissance des pièces qui lui avaient été préalablement communiquées et formuler toutes les observations ou demandes utiles avant la saisine du comité » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir le respect par la caisse son obligation d'information contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-14, et D. 461-29, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le second dans sa rédaction issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 6. Selon le second, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont au nombre des éléments, qui faisant grief à l'employeur, doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l'instruction. 8. Ayant constaté qu'il ne ressort pas des termes imprécis et insuffisants de la lettre envoyée par l'employeur le 13 juillet 2015 que celui-ci sollicitait expressément les conclusions administratives des avis et rapports du médecin du travail et du médecin-conseil de la caisse, l'arrêt retient qu'à la date de la demande, le dossier avait été transmis au comité régional après que l'employeur a pu disposer d'un délai de dix jours pour prendre connaissance des pièces qui lui avaient été préalablement communiquées et formuler toutes les observations ou demandes utiles avant la saisine du comité. Elle en déduit que la caisse a respecté les dispositions légales et réglementaires applicables et le caractère contradictoire de l'instruction avant la transmission du dossier. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de la Drôme de reconnaître le caractère professionnel de l'état dépressif chronique invoqué par M. [S], le 27 novembre 2014, les dispositions des articles R. 441-14 alinéa 3 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, et d'avoir dit que le dossier de M. [B] [S] sera soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche Comté, qui aura pour mission de donner son avis motivé sur le point de savoir s'il y a un lien direct et essentiel entre le travail habituel exercé par M. [S] et la maladie qu'il a déclarée le 12 décembre 2014 ; 1°) ALORS QUE selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants-droit ; que la caisse, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation d'information, ne peut se borner à affirmer que l'assuré aurait été contacté et ne lui aurait pas répondu, sans rapporter la preuve de ce qu'elle a effectivement contacté l'assuré et qu'elle l'a informé de ce que la désignation d'un praticien permettant à l'employeur de prendre connaissance des documents médicaux avait un caractère impératif ; qu'au cas présent, la société [4] faisait expressément valoir que la CPAM ne justifiait « d'aucune démarche auprès de l'assuré pour demander la désignation d'un médecin par l'intermédiaire duquel l'ensemble des rapports médicaux aurait pu être communiqué au médecin conseil de la société [4], alors même que cette obligation lui incombe expressément » (conclusions, p. 8) ; que la caisse ne contestait pas que l'employeur avait sollicité la communication des rapports médicaux mais indiquait seulement que « par courrier du 23 avril [en réalité juin] 2015, la caisse a informé la société [4] de l'impossibilité de lui communiquer ces pièces au motif que M. [S] ne lui a pas signifié le nom de son praticien » (conclusions de la CPAM, p. 7) ; que la caisse ne versait cependant aucun élément aux débats de nature à démontrer qu'elle avait effectivement effectué les démarches nécessaires auprès de M. [S] en vue de la désignation d'un praticien par ce dernier, ni de ce qu'elle l'avait informé du caractère impératif de cette désignation ; que la cour d'appel s'est bornée sur ce point à citer la lettre de la caisse adressée à l'employeur selon laquelle la victime ne lui avait pas signifié le nom de son praticien, de sorte qu'elle ne pouvait accéder à sa demande (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la caisse rapportait la preuve de ce qu'elle avait réellement effectué des démarches afin d'obtenir la désignation, par M. [S], d'un médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'avis motivé du médecin du travail n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, cette modalité de communication ne concerne pas les conclusions administratives à laquelle cet avis a abouti, conclusions qui sont communicables de plein droit à l'employeur ; que l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité et il importe peu que l'employeur n'ait pas expressément sollicité la communication des conclusions administratives du médecin du travail, ou l'ait fait tardivement, ce document devant être communiqué de plein droit à l'employeur ; qu'au cas présent, la société [4] faisait notamment valoir que les conclusions motivées de l'avis du médecin du travail auraient dû lui être communiquées de plein droit et que ce manquement lui causait un grief dès lors que cet élément, transmis au CRRMP, avait été déterminant pour caractériser le lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée par M. [S] et son travail habituel (conclusions, p. 6 à 9) ; que la cour d'appel a reconnu le fait que les conclusions administratives du médecin du travail n'avaient pas été communiquées à l'employeur mais a énoncé, pour débouter la société [4] de sa demande d'inopposabilité, qu'à la date de la lettre du 13 juillet 2015, « le dossier avait été transmis au comité régional après que la société a pu disposer d'un délai de dix jours pour prendre connaissance des pièces qui lui avaient été préalablement communiquées et formuler toutes les observations ou demandes utiles avant la saisine du comité » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir le respect par la caisse son obligation d'information contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019.

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