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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-80.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.238

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LEBRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BUREAU ENGINEERING TRAVAUX PUBLICS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale et imposant de notifier aux parties et à leurs conseils la date à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; qu'en raison des grèves nationales du mois de décembre 1995, les lettres recommandées expédiées le 30 novembre 1995 par le procureur général et avisant les parties de la venue le 7 décembre 1995 à l'audience de la chambre d'accusation de la cour de Rennes de la cause afférente à l'appel formé par la SA BETP, partie civile, contre l'ordonnance de non-lieu du 7 septembre 1995, n'ont été reçues par la société BETP que le 14 décembre 1995, soit postérieurement à l'audience au cours de laquelle la cause en référence a été appelée; qu'ainsi, la formalité prévue par le texte précité n'ayant pas été accomplie, l'arrêt attaqué encourt la cassation"; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en raison des perturbations ayant affecté la distribution du courrier durant la période considérée, les lettres recommandées avisant la société Bureau Engineering Travaux Publics (BETP), partie civile, et son conseil que la chambre d'accusation examinerait l'affaire les concernant le 7 décembre 1995 à 9 heures, n'ont été distribuées que les 14 et 15 décembre 1995; que personne ne s'est présenté pour la société BETP à l'audience; Qu'il s'ensuit que les droits de la partie civile, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz