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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-44.313

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.313

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... au Roi à Paris (11e), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. José Y... X..., demeurant à Paris (11e), ... au Roi, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de cet article, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la déclaration de pourvoi en cassation faite le 5 mai 1989 par un avocat au Barreau de Paris, qu'il n'a pas alors été présenté de pouvoir spécial ; que la transmission ultérieure le 10 mai 1989 d'un pouvoir spécial n'est pas de nature à justifier qu'à la date du pourvoi, le mandataire était muni de ce document ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré d'office irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... au Roi à Paris 11e, envers M. Pinhal X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz