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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-21.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.080

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léo Y..., demeurant actuellement Cherry street, East Hampton, Long Island, ... (USA), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Succession Richard A..., dont le siège est ..., 92160 Antony, représentée par ses trois gérants, M. Gilles A..., M. Richard C... et Mme Murielle X..., 2 / de M. Michel A..., demeurant ..., 3 / de M. Georges A..., demeurant 14, Cami de B... d'en Baignet, 66380 Pia, 4 / de Mme Evelyne A..., épouse C..., demeurant ..., 92160 Antony, 5 / de Mme Muriel, Laure A..., épouse X..., demeurant ..., 6 / de M. Lionel A..., demeurant 108, place Lamartine, 83700 Saint-Raphaël, 7 / de Mme Suzanne D..., veuve A..., demeurant ..., 8 / de Mme Marie-Thérèse A..., épouse G..., demeurant ..., 92160 Antony, 9 / de M. Romaric A..., demeurant ... 10 / de Mme Aude, Jeanne A..., épouse Le Dy, demeurant résidence Plein Ciel, 14400 Bayeux, 11 / de Mme Jeannine Z..., veuve A..., demeurant ..., 12 / de M. Paul F..., demeurant ..., 13 / de M. Jean-Claude E..., demeurant ..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Spadem, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Succession Richard A... et des consorts A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le sculpteur Richard A... a exécuté un certain nombre de sculptures sous la direction et la signature du peintre Auguste F... alors atteint de rhumatismes déformants ; qu'en 1959, 1963 et 1971, Richard A... a conclu des accords avec M. Y... portant sur cinq de ces oeuvres et transférant à ce dernier la propriété matérielle ainsi que les droits de tirage et de reproduction ; qu'il a été définitivement jugé que les sculptures Renoir-Guino étaient des oeuvres de collaboration ; que les héritiers de Richard A... ont poursuivi la nullité et, subsidiairement, la résolution des conventions susvisées ; qu'un premier arrêt a dit l'action en nullité prescrite en application de l'article 1304 du Code civil et a, en outre, ordonné une expertise ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1996), statuant après expertise, d'avoir prononcé la résiliation des contrats aux torts réciproques, dit qu'en conséquence, il devait restituer les exemplaires des oeuvres en sa possession ainsi que leur reproduction et lui a fait interdiction de poursuivre leur reproduction, leur représentation et leur commercialisation, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en faisant droit à la demande en restitution présentée par les consorts A..., tout en ayant consaté que Michel et Richard A... avaient activement participé à la réalisation des actes critiqués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" ; 2 ) que si les conventions dont la résolution était demandée n'avaient été souscrites par M. Y... qu'en raison du droit de tirage et de reproduction qui lui était cédé, il était le seul à pouvoir en demander la résolution pour inexécution ; que la succession A... n'avait donc pas qualité pour la demander de sorte qu'en accueillant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 3 ) qu'en justifiant la résiliation des conventions par le fait que les consorts F... pouvaient s'opposer légitimement à l'édition projetée, la cour d'appel s'était fondée sur un motif hypothétique et dubitatif ; 4 ) qu'en s'abstenant de rechercher si les conventions ne pouvaient pas être exécutées dans le futur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'en ne constatant pas une inexécution du contrat qui aurait été préjudiciable aux consorts A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que le caractère illicite d'une convention n'interdit pas d'en poursuivre la résiliation et d'exercer l'acton en répétition ; que le principe invoqué était donc sans application en l'espèce ; Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, aux termes de la convention de 1963, repris en 1971, l'obligation de demander l'autorisation de reproduire les oeuvres aux héritiers F... et qu'il s'était abstenu de le faire ; qu'il en résulte donc que la succession A... avait qualité pour agir ; Attendu, enfin, que la violation d'une convention permet au juge d'en prononcer la résiliation, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; qu'ayant constaté que, contrairement aux conventions, M. Y... n'avait pas obtenu des héritiers F... l'autorisation de reproduire les oeuvres litigieuses, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision sans encourir les griefs visés aux troisième, quatrième et cinquième branches ; D'où il suit que le moyen, en ses cinq branches, est dénué de pertinence ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en affirmant que les conventions dont la résolution était demandée, n'avaient été souscrites par M. Y... qu'en raison du droit de tirage et de reproduction qui lui était cédé, 1 ) relevé d'office un moyen et ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) entaché leur décision d'un défaut de motifs ; 3 ) dénaturé la reconnaissance du 18 avril 1959 dans laquelle M. Michel A... avait simplement reconnu avoir cédé la sculpture portant sur une petite tête de Vénus ; 4 ) et d'avoir, en affirmant que M. Y... ne pouvait ignorer "en sa qualité de professionnel" qu'il devait obtenir l'accord des consorts F..., relevé un moyen d'office et donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel n'a fait que rechercher, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la volonté contractuelle de M. Y..., pour déterminer l'étendue et la portée des contrats ; Attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à la "reconnaissance" du 18 avril 1959 de Michel A..., la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ; Attendu, enfin, que la quatrième branche s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être fondée, pour prononcer la résiliation des conventions, sur des causes de nullité relative qui ne peuvent être invoquées que dans le délai de cinq ans, en violation de l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a prononcé la résiliation des contrats en retenant que M. Y... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et que le contrat ne pouvait s'exécuter ; d'où il suit que le moyen, qui s'attaque là encore à un motif surabondant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à verser à la société civile Succession Michel A... et aux consorts A... la somme globale de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz