Cour d'appel, 01 décembre 2011. 11/01875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01875
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 1er Décembre 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01875
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F09/04053
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Société KIM JOHANSEN TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
comparant en personne, assisté de Me Andreas PAETZOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 439 substitué par Me Charlotte ARBOGAST, avocat au barreau de PARIS, toque : P 439
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit formé par la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS à la suite du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes dirigées par M.[H] [G] à l'égard de la société appelante;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 21 octobre 201 par la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS qui, reprenant les termes de son contredit, soutient qu'aucun contrat de travail n'a jamais existé entre elle et M.[G] et demande à la cour, accueillant son contredit, de juger que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'est dés lors pas compétent pour statuer sur les prétentions de M.[G] ;
Vu les écritures développées à la barre par M.[G] qui prie la cour de déclarer irrecevable le contredit, faute de motivation, et subsidiairement, de le rejeter en confirmant les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de ses demandes, avec, en tout état de cause, condamnation de la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS au paiement des sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR
Considérant que M.[G] prétend à tort que le contredit formé par la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS ne serait pas recevable, faute de motivation, selon lui ;
Considérant qu'en effet, la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS a repris dans son contredit les conclusions -développées par elle, sans succès, devant les premiers juges- qui contenaient les moyens juridiques justifiant selon elle l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bobigny saisi par M.[G] ;
qu'il s'ensuit que contrairement aux prétentions de M.[G] le contredit de la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS est motivé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et sera déclaré recevable;
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS KVISTGAARD A/S est une société de transports routiers de droit danois ayant notamment pour filiale, en France, la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS;
que M.[G] a conclu avec la société danoise un contrat de travail signé le 14 août 2008aux termes duquel il était embauché en qualité de chauffeur " effectuant des trajets destinés à l'export au sein de l'Union européenne"; qu'en cas d'arrêt de travail de M.[G] pour cause de maladie, ce contrat prévoyait l'application de la législation sociale danoise;
que le 27 août 2009, M.[G] n'a pas accompli la mission qu'il devait réaliser; que par un courriel du lendemain, son épouse a adressé, à la responsable de la société française un certificat médical, en se plaignant, en ces termes, du harcèlement que celle-ci faisait subir à M.[G]:
"Il n'a pas dormi depuis deux semaines, exceptée une ou deux heures (à) l'occasion (...) Je sais que vous êtes le patron mais traiter les gens décemment rend la vie plus facile (...)"
que par courriel du 28 août 2009, la société française, sous la plume de [K] [O], a écrit à l'épouse de M.[G] :
"nous vous confirmons par la présente que votre mari a démissionné hier (...) Il a refusé une mission et a quitté la société. Si aujourd'hui il est malade nous ne pouvons qu'être désolés pour lui mais il a quitté son travail , il n'est plus l'un de nos employés, il n'a donc plus rien à faire dans notre société et doit s'adresser aux administrations de santé allemandes (...)
Nous avons entendu votre mari parler négativement des autres chauffeurs non allemands. Le récent cas que nous avons eu est celui-ci: votre mari a demandé à notre dispatcheur que seul ses collègues allemands soient autorisés à utiliser son camion à [Localité 4]. N'est-ce pas du racisme.
En tant que responsable de la société nous ne pouvons pas accepter que les conducteurs laissent rouler leurs engins, 5, 6, 7 heures. Cela serait un véritable désastre pour l'environnement.(...)
Peut-être si vous saviez ce à quoi nous devons faire face chaque jour, vous comprendriez mieux(...)"
que par lettre datée du 27 août 2009, la société danoise, la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS, a écrit à M.[G] :
"Par la présente nous vous confirmons que vous avez démissionné de votre travail à [Localité 5] le jeudi 27 août 2009.
(...) Le manager du bureau de [Localité 5] chez la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS , [K] [O], a accepté votre démission le même jour"
que dans des échanges ultérieurs, la société danoise -qui versait ses salaires et délivrait ses bulletins de paye à M.[G] depuis le début du contrat conclu avec elle- exposait à celui-ci qu'elle ne paierait pas ses "jours d'arrêt maladie" puisqu'il avait démissionné et lui rappelait: "vous avez contracté avec KIM JOHANSEN et non pas KIM JOHANSEN FRANCE, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'envoyer des fax et des lettres à la société française";
que c'est dans ces conditions que M.[G] a attrait la société française KIM JOHANSEN TRANSPORTS devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, à raison du lieu du siège social de cette société, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société à lui payer diverses indemnités en conséquence;
que la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS ayant soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, au motif qu'elle n'était liée par aucun contrat de travail avec M.[G], le conseil de prud'hommes a estimé au contraire, dans le jugement présentement frappé de contredit, qu'il existait, entre elle et le demandeur, un lien de subordination caractéristique du contrat de travail;
Considérant que la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS prétend qu'elle n'avait aucun lien de droit avec M.[G] alors que ce dernier était lié par contrat de travail écrit, conclu avec la société mère danoise, -laquelle, de surcroît, acquittait le salaire et délivrait les bulletins de paye de M.[G] ;
Considérant que M.[G] soutient que son activité l'a en réalité amené à n'être en relation qu'avec la filiale française, la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS, dont le siège social est à [Localité 7] (93); que cette société lui adressait ses ordres de mission,- la quasi-totalité de ses missions s'effectuant, de plus, selon lui, au départ de l'aéroport de [Localité 6]; qu'il est dès lors fondé à attraire la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS devant la juridiction prud'homale française du lieu de son siège social, en application des dispositions de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001;
Considérant que le contrat de travail écrit conclu entre M.[G] et la société mère danoise de la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS ne fait pas obstacle à ce que cette dernière société puisse être qualifiée d'employeur de M.[G], dès lors que M.[G] est en mesure d'apporter la preuve qu'il était sous la subordination de cette société française;
Or considérant qu'il n'est pas contestable -ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la lettre susvisée de la société danoise à M.[G] datée du 27 août 2009- que la société française KIM JOHANSEN TRANSPORTS est couramment dénommée "bureau"-cette appellation correspondant à l'implantation géographique, en France, de la société danoise, à travers une entité juridique distincte d'elle-même;
qu'en outre, les courriels versés aux débats (de Morten Quist Hammer à M.[G] des 3 et 4 juin 2008) démontrent qu'avant de signer son contrat avec la société danoise, M.[G] avait répondu à une demande d'emploi de chauffeur pour faire " partie du bureau de [Localité 5]";
Et considérant que, même s'ils ne sont pas complètement lisibles, les ordres de mission produits par M.[G] ,mentionnent clairement que les disques des routiers doivent être envoyés, une fois par semaine, au "bureau"; que cette précision tend à corroborer l'argumentation de M.[G] selon laquelle il tenait bien ses ordres de mission de la société française qui, par la lecture des disques, contrôlait son travail, -alors qu'aucun élément n'est produit par la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS de nature à établir que M.[G] recevait ses ordres de mission, comme elle le prétend, de sa société mère danoise;
qu'il résulte, de plus, du rappel des faits ci-dessus, que les arrêts de travail étaient adressés par le salarié à la responsable de la société française constituant ce bureau; que l'échange de courriel précité entre l'épouse de M.[G] et la responsable de la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS traduit la connaissance ainsi que le pouvoir de contrôle et d'appréciation dont cette dernière disposait, quant au travail de M.[G]; que ces mêmes courriers démontrent que cette responsable avait également qualité, sans habilitation préalable de la société danoise, -comme celle-ci le reconnaît dans sa lettre à M.[G] datée du 27 août 2009- pour recevoir la démission du salarié, prétendument donnée par M.[G];
qu'enfin, il n'est pas établi que M.[G] se soit jamais adressé à la société mère danoise pour l'exécution des missions qui lui étaient confiées par le "bureau parisien", la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS;
Considérant qu'il résulte des énonciations précédentes que les ordres de missions confiés à M.[G] par la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS ont été exécutés par M.[G] dans le cadre d'une relation de subordination et, donc, d'un contrat de travail, liant ces deux parties;
Considérant que la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS étant un employeur français tandis que M.[G] est de nationalité allemande, ce dernier invoque à juste titre les dispositions du règlement CE n° 44/2001,qui remplace la convention de Bruxelles, applicables au litige; que conformément à l'article 19 de ce règlement c'est donc à bon droit que M.[G] a attrait la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS devant le "tribunal de l'Etat où cet employeur a son domicile";
que dans ces conditions le conseil de prud'hommes de Bobigny a valablement retenu sa compétence territoriale; que le contredit de la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS sera donc rejeté;
Considérant que cette procédure ne saurait pour autant être qualifiée d'abusive de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M.[G] sera écartée;
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile il y a lieu en revanche d'allouer à M.[G] la somme de 2000 € qu'il réclame;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le contredit formé par la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS ;
Le rejette;
En conséquence dit que le greffier de cette chambre transmettra au conseil de prud'hommes de Bobigny le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt, afin que la procédure suive son cours devant cette juridiction;
Déboute M.[G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS à supporter les frais du contredit et à verser à M.[G] la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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