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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2005, qui a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant les peines confondues de douze mois et de six mois d'emprisonnement prononcées contre lui le 13 décembre 2000 par ladite cour d'appel, pour agressions sexuelles et corruption de mineur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 132-43, 132-44, 132-45, 132-47 et 132-49 du code pénal, 591, 593 et 742 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a, sur requête d'un juge de l'application des peines, ordonné la révocation partielle, à hauteur de trois mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant les peines d'emprisonnement confondues prononcées à l'encontre d'un prévenu (Christophe X...), des chefs d'agression sexuelle et de corruption de mineur, par de précédents arrêts rendus par une chambre des appels correctionnels ;
"aux motifs que la mise à l'épreuve du condamné comprenait une obligation de soins, l'examen psychologique pratiqué le 14 mai 1997 concluant à la nécessité d'un soutien psychothérapeutique en raison de son investissement sexuel dans une forme de déviance ; que le 6 août 2002, le service pénitentiaire d'insertion et de probation avait rédigé un rapport d'incident, Christophe X... n'ayant pas été en mesure de justifier de la mise en oeuvre de son obligation de soin et n'ayant honoré qu'une seule convocation de son conseiller d'insertion et de probation et ce, en dépit de lettres de rappel ; que, convoqué devant le juge de l'application des peines, Christophe X... s'était engagé à répondre aux convocations futures ; que néanmoins, le 31 octobre 2003, le service pénitentiaire d'insertion et de probation avait mentionné, dans un courrier relatif au déroulement de la mise à l'épreuve, que l'intéressé n'avait pas fourni de pièces justificatives de son suivi au centre médicopsychologique d'Epernay dans les délais impartis et qu'il ressortait des attestations établies par le praticien suivant le condamné qu'il ne s'était rendu qu'à trois consultations en trois ans, ce qui n'avait pas permis de mettre en place un suivi médical régulier ; que par ordonnance du 9 mars 2004, le juge de l'application des peines avait saisi le tribunal à fin de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; que les conclusions de l'expert étaient les suivantes : l'examen psychiatrique de Christophe X...
faisait apparaître l'existence d'une sexualité affirmée comme homosexuelle, Christophe X... se déclarait attiré uniquement par les hommes adultes, il comprenait l'interdit de relations avec des mineurs, le risque de récidive d'agressions sexuelles précédemment commises était limité mais on ne pouvait pas l'éliminer, il n'avait pas évolué depuis la précédente expertise mais le suivi médico-psychologique serait inutile car inefficace, aucune prise en charge particulière ne serait capable de changer le sujet ni médicamenteuse ni psychothérapique ni éducative, seule la crainte de la sanction judiciaire pouvait avoir un effet sur le comportement de Christophe X... ; que, certes, en raison de son inanité il ne pouvait être fait grief au condamné, par simple formalisme, de s'être soustrait à son obligation de traitement ou de soins, mais qu'il résultait en outre du rapport du juge de l'application des peines en date du 8 mars 2004 (E2) que Christophe X... avait manifesté une grande désinvolture vis-à-vis tant du service pénitentiaire d'insertion et de probation que du juge ; qu'il n'avait pas déféré à plusieurs convocations et n'avait pas communiqué en temps utile les renseignements de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence (arrêt, pp. 3 et 4) ;
"alors, d'une part, qu'en visant la prétendue absence de communication par le condamné de renseignements de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, la cour d'appel s'est illégalement fondée sur des éléments non soumis au tribunal et sur lesquels le condamné n'avait pas été en mesure de s'expliquer ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant tout à la fois, d'une part, qu'il ne pouvait être fait grief au condamné de s'être soustrait à son obligation de traitement ou de soins, d'autre part, que le sursis devait être révoqué à raison de ce que l'intéressé n'avait pas déféré à certaines convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, de troisième part, qu'en visant la désinvolture prétendue du condamné envers le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines, énonciation imprécise et insuffisante à caractériser l'inobservation par l'intéressé de l'une des mesures obligatoires de contrôle limitativement définies par l'article 132-44 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant que le condamné n'avait pas communiqué en temps utile les renseignements de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, sans constater qu'il aurait été préalablement invité à le faire par le juge de l'application des peines ou un travailleur social désigné, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'inobservation par l'intéressé de l'une des mesures obligatoires de contrôle limitativement définies par l'article 132-44 du code pénal ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"alors, de cinquième part, qu'en ne précisant pas à quelles convocations - autres que celles du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dont la cour d'appel avait relevé l'inutilité
- se serait soustrait le condamné, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'inobservation par l'intéressé de l'une des mesures obligatoires de contrôle limitativement définies par l'article 132-44 du code pénal ou de l'une des obligations particulières limitativement définies par l'article 132-45 du même code ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour ordonner la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant les peines d'emprisonnement confondues prononcées contre Christophe X..., l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'il résulte du rapport du juge de l'application des peines que l'intéressé n'a pas déféré à plusieurs convocations et qu'il n'a pas communiqué en temps utile les renseignements de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il ressort que le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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