Cour d'appel, 24 novembre 1999. 1999-31214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999-31214
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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N Répertoire Général : 99/31214 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT CH 5 du 17 JUILLET 1996 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre, section A
ARRET DU 24 NOVEMBRE 1999
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
FONDATION LEOPOLD BELLAN reconnue d'utilité publique,
64, rue du Rocher,
75OO8 PARIS
APPELANTE
représentée par Me PLANEIX Substituant Me MAWAS-LEDAIN R 227
Avocat au barreau de PARIS
2 )
Madame Marie-Paule X...
9, rue Blomet,
75O14 PARIS
INTIMEE
représentée par Me GALL E 578
Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Conseiller faisant fonction de Président :
M. BALLOUHEY Conseillers
: Madame TAUVERON
: Madame PHYTILIS GREFFIER
: Mademoiselle WISNIEWSKI DEBATS : A l'audience publique du MARDI 12 OCTOBRE 1999. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par
Monsieur BALLOUHEY, conseiller faisant fonction de Président lequel a signé la minute avec Melle WISNIEWSKI, greffier
Statuant sur l'appel régulièrement formé par la FONDATION LEOPOLD BELLAN, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris , section encadrement , en date du 17 juillet 1996 , dans un litige l'opposant à Madame X... , et qui, sur la demande de cette dernière en " requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et indemnité de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de licenciement d'une femme enceinte " a :
- condamné la FONDATION LEOPOLD BELLAN à payer à Madame X... diverses sommes demandées ;
Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement .
Considérant que la FONDATION LEOPOLD BELLAN par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :
- à l'infirmation du jugement,
- au débouté de la salariée de toutes ses demandes,
- au paiement de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu' elle expose que les contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier n'a pas été renouvelé à son terme sont réguliers en raison de l'article L 715-7 du code de la santé publique en son dernier alinéa applicable aux contrats en cause et qui déroge au régime du contrat de travail à durée déterminée défini par les
articles L 122-1, L 122-1-1 et L 122-1-2 du code du travail ;
Considérant que Madame X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :
- à la confirmation du jugement
- à l'augmentation de certaines condamnations
- à la condamnation à titre subsidiaire au paiement de 21 024 francs d'indemnité de fin de contrat et 24 609,64 francs d'indemnité pour non respect du délai de prévenance ainsi que 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle fait valoir que l'article L 715-7 du code de la santé publique ne déroge pas à toutes les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, qu'ainsi faute d'énoncer du motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée ceux ci sont irréguliers et justifient la requalification demandée avec toutes ses conséquences , subsidiairement , si la requalification n'est pas ordonnée elle demande des indemnités résultants du défaut de délai de prévenance et de fin de contrat par application de la convention collective nationale des établissements privées d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif ;
Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
SUR QUOI LA COUR
Considérant que le contrat de travail à durée déterminée en cause, conclu le 2 novembre 1993 , renouvelé successivement jusqu'au 30 avril 1996, vise expressément le titre XXIII de la convention collective nationale des établissements privées d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif (dans sa rédaction alors applicable durant toute la durée du contrat) qui concerne les médecins assistants et la faculté de les recruter par contrat de travail à durée déterminée conforme à l'article L 715-7 du code de la santé publique ;
Considérant que l'article L 715-7 du code de la santé publique édicte en son dernier alinéa " Ils (les établissements) peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens . Ils peuvent, par dérogations aux dispositions des articles L 122-1, L 122-1-1, et L 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat de travail à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans ."
Considérant que ce texte est inclus dans la loi portant réforme du service public hospitalier ou associés organisme qui permet aux établissements hospitaliers chargés de l'exécution de ce service public de s'intégrer dans ce service et leur reconnaît des prérogatives, notamment quant à l'emploi de médecins, sous un statut dérogatoire au droit commun du droit privé ;
Que les articles L 122-1, l 122-1-1 et L 122-1-2 du code du travail définissent les principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée, l'interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la limitation des motifs de recours dans trois cas, remplacement du salarié absent, accroissement temporaire d'activité, emplois
saisonniers et enfin la détermination d'un terme précis ou déterminable ;
Que le litige trouve sa solution dans la réponse à la question de savoir si les dérogations de l'article L 715-7 du code de la santé publique autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif conformément à l'article L 122-3-1 du code du travail ;
Considérant que les contrats en cause n'ont pas été conclus pour un des motifs de l'article L 122-1-1 du code du travail mais en application de l'article L 715-7 du code de la santé publique, qu'ils ne peuvent donc faire référence à un des motifs de l'article L 122-1-1 du code du travail, que l'article L 122-3-1 du code du travail ne peut recevoir application ;
Considérant que la demande de requalification est mal fondée, que le terme du contrat de travail à durée déterminée est une cause licite de rupture de celui-ci à défaut de preuve d'un usage abusif de ce droit ou d'une volonté de fraude aux droits protégeant la maternité, ce que les parties ne soutiennent pas ;
Que dès lors les demandes de Madame X... fondées sur la requalification et l'allocation d'indemnité et dommages intérêts pour rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée sont mal fondées, que le jugement doit être infirmé de ces chefs ;
Considérant que l'article 2 de l'avenant n°93-16 du 29 septembre 1993 de la convention collective nationale des établissements privées d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif prétend déroger à l'article L 122-1 du code du travail et exclure les
médecins sous contrat de travail à durée déterminée du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat ; que cependant cette indemnité tendant à compenser la précarité de la situation du salarié dont le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée est régie par l'article L 122-3-4 du code du travail ; que l'article L 715-7 du code de la santé publique ni aucune autre disposition de ce code ne déroge à l'article L 122-3-4 du code du travail ; que la convention collective ne peut déroger à la loi pour réduire les avantages que celle-ci confère au salarié, que la convention collective ne peut donc supprimer le droit à une prime de précarité définie à l'article L 122-3-4 du code du travail représentant 6 %, que la demande de Madame X... est fondée pour une somme de 21 024 francs ;
Considérant que l'article 2.11.3.3. de ce même avenant à la convention collective stipule un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée égale au plus à deux ans et de quatre mois au delà ; que le contrat de travail à durée déterminée de Madame X... a duré plus de deux ans, que la FONDATION LEOPOLD BELLAN n'a respecté qu'un délai d'un mois, que la salariée est fondée en sa demande que la Cour évalue en tenant compte du préjudice qui découle de ce défaut de prévenance dont le respect lui aurait permis de prolonger son temps de travail, dans la limite de la demande , à la somme de 24 609,64 francs ;
Considérant que la FONDATION LEOPOLD BELLAN demande la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ( 113 728,59 francs), que toutefois elle ne produit pas le justificatif du versement qu'elle prétend avoir fait à la CARPA le 12 novembre 1996, que la Cour ne peut faire droit à cette demande sous réserve
des conséquences de droit du dispositif de l'arrêt ;
Que la FONDATION LEOPOLD BELLAN et Madame X... doivent être déboutées de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la FONDATION LEOPOLD BELLAN à payer à Madame X... les sommes suivantes :
- 21 024 francs (VINGT ET UN MILLE VINGT QUATRE FRANCS) d'indemnité de précarité,
- 24 609,64 francs (VINGT QUATRE MILLE SIX CENT NEUF FRANCS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) de dommages intérêts pour non respect du délai de prévenance conventionnel,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la FONDATION LEOPOLD BELLAN aux dépens. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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