jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 12/ 00178 C-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 janvier 2012
Juge des tutelles de BASTIA
R. G : 11/ a/ 00022
X...
Y...
C/
Association ATIHC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTES :
Madame Josiane X...
née le 28 avril 1958
...
20200 BASTIA
Non comparante
Madame Charlotte Y... veuve X...
née le 11 Janvier 1928 à AIX-EN-PROVENCE (13100)
...
20200 BASTIA
Non comparante
INTIMEE :
Association ATIHC
Prise en la personne de son représentant légal
25, Bis Rue Luce de Casabianca
20200 BASTIA
Représentée par Mademoiselle Z...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 juillet 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 10 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA a :
- placé Madame Charlotte Y... veuve X... sous tutelle,
- fixé la durée de la mesure à 60 mois,
- désigné l'ATIHC en qualité de tuteur pour administrer ses biens et représenter sa personne,
- ordonné la suppression de son droit de vote.
Ce jugement a été notifié à Madame Charlotte X... et à l'ATIHC.
Si cet organisme a réceptionné le courrier de notification du greffe le 23 janvier 2012, l'accusé de réception de la lettre adressée à Madame X... n'est pas produit.
Madame Josiane X... a relevé appel de ce jugement par courrier daté du 3 janvier que le greffe indique dans son inventaire des pièces transmises à la cour comme reçu le 8 février 2012.
Elle ne s'est pas présentée à l'audience de la cour.
L'association ATIHC représentée à l'audience par Mademoiselle Z... a précisé que la mesure de tutelle se déroulait correctement.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.
*
* *
SUR CE :
Attendu que faute de production de l'accusé de réception de la lettre de notification adressée à Madame X..., le présent appel sera déclaré recevable ;
Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de l'appelante à l'audience de la cour que son appel n'est pas soutenu ;
Qu'en effet l'intéressée ne produit aucun document à l'appui de son recours ;
Attendu qu'au regard de l'âge de l'intéressée et des altérations majeures des facultés intellectuelles et psychiques à type de démence évoluée qu'elle présente, décrites par le docteur Bernard A... dans son certificat du 28 janvier 2011, la décision déférée a fait une exacte appréciation de son état, en la plaçant sous tutelle pour une durée de 60 mois et en la privant de son droit de vote ;
Que cette décision sera en conséquence confirmée ;
Attendu que les frais de l'instance d'appel resteront à la charge de Madame Josiane X....
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame Josiane X....
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard