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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° Y 14-23.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par [D] [K] veuve [F], aux droits de qui viennent :
1°/ Mme [L] [F] épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [M] [I] épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
contre deux arrêts rendus les 21 janvier et 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Financière Sofic, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [F] et [I], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [Z] et de la société Financière Sofic, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2016, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [L] [F] et Mme [M] [I], se désister du pourvoi formé par [D] [K] et repris par elles contre deux arrêts rendus les 21 janvier et 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige les opposant à M. [Z] et la société Financière Sofic ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mmes [F] et [I] du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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