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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires et Service Kodak (venant aux droits de la Société Labo Service Normandie Kodak), société anonyme, dont le siège social est Europarc ... et l'établissement secondaire ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre - section sociale), au profit :
1 / de Mlle Martine X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Calvados, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Laboratoires et Service Kodak, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., qui occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur qualifié, a été licenciée le 25 juillet 1994 par la société Laboratoires Service Kodak au motif que ses nombreuses absences pour maladie perturbaient le fonctionnement de l'entreprise ;
que, contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que d'une part, si les articles 14 et 18 de la convention collective nationale de travail des industries chimiques prévoient une garantie d'emploi selon laquelle, en cas de maladie, le salarié ne peut être licencié qu'en cas de nécessité de remplacement définitif, ces dispositions ne signifient aucunement que le licenciement d'un salarié, dont les absences répétées pour maladie perturbent gravement l'organisation du travail de l'employeur, nécessite l'embauche préalable d'un remplaçant ; qu'en effet, le remplacement du salarié absent pour maladie peut s'effectuer en affectant à son poste un salarié présent dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... était subordonné à l'embauche, à caractère durable, d'un salarié devant être affecté à son poste, les juges du fond ont violé, en y ajoutant une condition n'y figurant pas, les articles 14 et 18 de la convention collective nationale de travail des industries chimiques ; que d'autre part, lorsque les dispositions conventionnelles lient la licéité du licenciement à la nécessité du remplacement du salarié absent pour maladie, le remplacement peut, néanmoins, intervenir postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... était subordonné à l'embauche, à caractère durable d'un salarié, les juges du fond ont, de ce point de vue également, violé les articles 14 et 18 de la convention collective nationale de travail des industries chimiques ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention collective précitée exigeait, pour que le licenciement d'un salarié malade soit possible, son remplacement définitif, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité d'un tel remplacement dans sa lettre de licenciement ; qu'elle en a déduit à bon droit que ce licenciement, prononcé en violation des articles 14 et 18 de la convention collective nationale de travail des industries chimiques, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires et Service Kodak aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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