jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MSB électronique, société à responsabilité limitée dont le siège social est "Le Vern" à Capdenac par Figeac (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Alain D..., demeurant ... Mérival (Lot),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., MM. A..., Z...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon la procédure, que la société MSB électronique, qui avait embauché par écrit à compter du 2 septembre 1987 et pour cinq mois M. D..., en qualité de maçon, pour des travaux d'extension de ses locaux et leur aménagement, a notifié à celui-ci, le 17 septembre 1987, la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; que M. D... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société MSB électronique fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. D... une somme au titre de la rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat liant les parties, qui ne précisait pas la tâche occasionnelle justifiant l'embauche du salarié, ne pouvait juridiquement, et par référence à l'article L. 122-1 du Code du travail, s'analyser qu'en un contrat à durée indéterminée par la résiliation, duquel un simple motif réel et sérieux suffisait ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'aux termes du contrat de travail, l'employeur avait expressément engagé M. D... pour une durée limitée à cinq mois, seul le salarié eût été en droit de soutenir qu'il s'agissait en réalité d'un contrat à durée indéterminée en se prévalant des règles édictées pour sa protection par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société MSB électronique fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. D... une somme de 216 francs à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que M. D... n'avait que très partiellement travaillé pendant la journée du 11 septembre 1987 et n'avait pas travaillé au cours de la journée du 14 septembre 1987 ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société MSB électronique à payer à M. D... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le salarié, titulaire d'un certificat de formation professionnelle en maçonnerie, n'avait fait qu'exécuter les instructions reçues avec la formation professionnelle qui était la sienne, a dit que la société était mal venue à déplorer sa manière de faire, peu important le contenu des attestations qu'elle avait produites, lesquelles ne pouvaient être considérées comme ayant une valeur probante puisque non conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en dépit de l'inobservation de règles de forme que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne prescrit pas à peine de nullité, les attestations produites n'étaient pas susceptibles d'emporter sa conviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a condamné la société MSB électronique à payer à M. D... une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été justifié que le salarié ait été occupé pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur la rupture du contrat de travail et les congés payés, l'arrêt rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard