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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.937

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... Armenio, partie civile, à l'arrêt n° 1878 de la Cour de Cassation, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacques Y... du chef de faux, a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 juin 2000 ; Vu la requête du demandeur, en date du 21 mai 2001 ; Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en Cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ; D'où il suit que Armenio X..., demandeur en Cassation dont le pourvoi a fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité prononcé le 13 mars 2001, ne saurait être admis à faire opposition audit arrêt ; Par ces motifs, DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz