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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00073

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale Ordonnance du 03 Juillet 2025 RG N° : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNYF AFFAIRE : [L] RENTIER C/ S.N.C. INEO ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025 Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL ET : S.N.C. INEO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le conseil de Prud'hommes de Laval, Vu l'appel interjeté le 13 février suivant par M. [K], Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 par ce dernier pour se désister de son appel, chaque partie conservant ses frais, Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2025 par la société Ineo, laquelle indique que ce désistement est parfait et que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens, Les parties ont régulièrement convoquées pour l'audience du 19 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente». En l'espèce, la partie intimée n'ayant pas conclu au fond, le désistement de son adversaire sera par suite déclaré parfait. A défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'appel de M. [K], Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25-73, Disons qu' à défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT V.BODIN C. PORTMANN

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz