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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Papa Pathé X..., demeurant ...,
2 / Mme Y... Roland, épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8e chambre civile), au profit de la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris (la SACIEP) a exercé des poursuites de saisie immobilière, suivant la procédure prévue par le décret du 28 février 1852, alors applicable, font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 13 janvier 1998), rendu en dernier ressort, de déclarer irrecevable leur demande tendant à la nullité des poursuites et de rejeter leur demande subsidiaire de délais ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X..., qui avaient été sommés, le 19 décembre 1997, d'assister à la vente fixée le 13 janvier 1998, n'avaient déposé leur dire que le 7 janvier 1998, soit après l'expiration du délai de 8 jours imparti par l'article 36 du décret du 28 février 1852, le Tribunal, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, ni les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que les décisions rendues sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ne sont susceptibles d'aucun recours ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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