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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2019
Désistement
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1001 F-D
Pourvoi n° G 18-17.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Centre équestre de Bertaucourt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Centre équestre de Bertaucourt, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 avril 2019, la SCP Ohl et Vexliard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Centre équestre de Bertaucourt ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie du désistement de son pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie et la condamne à payer à la société Centre équestre de Bertaucourt la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
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