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Cour d'appel, 20 septembre 2023. 23/04099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/04099

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2023

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CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 23/04099 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5LD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Juin 2023 Date de la saisine : 06 Juillet 2023 Date de la décision attaquée : 04 MAI 2023 Décision attaquée : REFERE Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE VANNES --------------------------------------------------------------------------- APPELANT [M] [Y] INTIMEES S.A.R.L. CAMPING DES PEUPLIERS [P] [U] épouse [Y] -------------------------------------------------------------------------- ORD n°141 Monsieur David JOBARD, Magistrat délégué par le Premier Président, Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier Vu les articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,   Vu l'avis d'observation en date du 10 juillet 2023 ;   Considérant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;   Considérant que l'appel a été formé par M. [M] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2023 contre un jugement rendu le 4 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;   Qu'il n'a pas constitué avocat ;   Que les intimés n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente ;   PAR CES MOTIFS   DECLARE l'appel irrecevable.   CONDAMNE l'appelant aux dépens.   RENNES, le 20 Septembre 2023 Le greffier Le magistrat délégué par le Premier Président

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Cour d'appel 2023-09-20 | Jurisprudence Berlioz