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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. René C..., demeurant à Fralignes (Aube),
défendeur à la cassation ; En présence de :
M. A... régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'Aube, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que dans le litige qui l'oppose à M. C... et qui a pour objet le rétablissement d'un complément d'allocation de logement pour la période allant de mai 1979 à février 1980, la Caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré son appel irrecevable au motif que le montant de la demande n'atteignait pas le taux de compétence en premier ressort de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'irrecevabilité d'un appel découlant de ce que la décision de première instance a été rendue en premier ressort, touche à l'organisation des juridictions et donc à l'ordre public ; qu'elle est examinée d'office par le juge ; qu'ainsi, dès lors qu'elle n'a pas rejeté le pourvoi par substitution de motifs, ou cassé l'arrêt du 11 mars 1985 sur la base d'un moyen relevé d'office, à raison de l'irrecevabilité de l'appel, la Cour de Cassation a implicitement mais nécessairement jugé que la décision du 15 mai 1984 était susceptible d'appel en sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que les parties étant maîtresses de la formulation de leurs prétentions, il est exclu que le juge puisse se substituer à elles pour évaluer une demande que son auteur n'a pas
chiffrée en sorte que l'arrêt a été rendu en violation du "principe
dispositif" et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en tout état de cause, que faute d'avoir indiqué à quel montant la demande pouvait être chiffrée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 21 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 devenu l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la juridition de renvoi ayant, dans la limite de la cassation, les mêmes pouvoirs que la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel avait la possibilité de relever d'office par application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, sans méconnaître l'autorité s'attachant à l'arrêt de renvoi ni les prétentions des parties, la fin de non-recevoir résultant de l'absence de voie de recours et tenant au montant de la demande ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel par son arrêt avant dire droit du 21 février 1990, qui n'est pas attaqué par le pourvoi, elle a apprécié le montant de la demande présentée par M. C... et retenu qu'il ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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