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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 5 juillet 1994 par la société Ambulances Concorde en qualité de conducteur de véhicule sanitaire ; que les temps dits de mise à disposition sont, depuis le 31 mars 1997, date d'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1996, pris en compte à 100 % de leur durée comme travail effectif ; qu'à la suite d'une consultation des salariés, l'employeur a décidé de maintenir la rémunération du temps de mise à disposition au taux de 92 %, moyennant, en contrepartie, le maintien de l'usage d'entreprise consistant à payer les temps dits de "non-conduite" à 100 % au lieu des 50 % réglementaires ; que M. X... n'avait ni acquiescé, ni protesté à la proposition de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Vu le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire de juillet 1997 à avril 1998, le conseil de prud'hommes énonce que, suite au décret 96-1082 du 12 décembre 1996 stipulant que les temps de mise à disposition seront pris en compte comme temps de travail effectif à compter du 31 mars 1997, pour le personnel effectuant des transports de voyageurs, M. X... demande un rappel de salaire de 8 % sur la période de juillet 1997 à avril 1998, au motif que l'employeur continuait à décompter les temps de mise à disposition au taux de 92 % au lieu de 100 % ; que la société, constatant que le mode de rémunération en vigueur, comportant abattement à 92 % des temps de mise à disposition, mais rémunération des temps de non-conduite à 100 %, au lieu des 50 % réglementaires, était plus avantageux pour les ambulanciers, a procédé à une consultation de ce personnel sur le maintien du statu quo ou l'application des nouvelles dispositions ; que le personnel a répondu majoritairement pour le maintien du mode de rémunération existant, qu'il n'y a pas eu d'avis contraire, que M. X... et son coéquipier ont répondu par la mention "aucun choix" ; que l'employeur était donc légitimement habilité à maintenir le mode de rémunération spécifique à son entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se soustraire à l'application des dispositions du décret du 12 décembre 1996 au prétexte que le mode de rémunération antérieur aurait été plus favorable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la rémunération du temps de non-conduite devait être payée à M. X... à 50 % et non à 100 %, le conseil de prud'hommes énonce que, selon la volonté implicite de M. X..., il y aura lieu de faire, dorénavant, application stricte, en ce qui le concerne, des dispositions de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 et du décret 96-1082 du 12 décembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne formulait aucune demande contre M. X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
Condamne la société Ambulances Concorde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances Concorde à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
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