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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-85.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.373

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, - Z... Pascal, en qualité de liquidateur, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ces textes, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent adresser leur créance au représentant des créanciers ; que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gérard Y... a été déclaré entièrement responsable des dommages causés, le 5 octobre 1995, au véhicule motocyclette appartenant à Eric X... ; que, constatant que la liquidation judiciaire du prévenu avait été ouverte le 23 janvier 1997, le tribunal a fixé le montant du préjudice subi par la victime, sans prononcer de condamnation au paiement ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et de Pascal Z..., mandataire-liquidateur, qui soutenait que l'action civile d'Eric X... était irrecevable, faute pour lui d'avoir procédé à la déclaration de sa créance, la juridiction du second degré énonce que "si en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la demande de condamnation à paiement devant les juridictions répressives est irrecevable postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, lorsque la créance a son origine antérieurement au jugement, il n'en est pas de même lorsque la demande de la partie civile tend seulement à la fixation du montant du préjudice résultant des infractions poursuivies" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz