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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Art Nord Photogravure, dont le siège est à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal d'instance de Calais, au profit de M. Eric X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Art Nord Photogravure, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a commandé à la société Art Nord Photogravure (société Photogravure), à partir d'ektachromes, des clichés intermédiaires dénommés "quadris", qu'insatisfait du résultat pour certains d'entre eux, il a demandé leur réfection mais a refusé de régler la nouvelle facture présentée, qu'il a été assigné en paiement ;
Attendu que pour débouter la société Photogravure de sa demande de paiement, le jugement retient qu'il appartenait à la société Photogravure d'indiquer à M. X... le caractère inutilisable des ektachromes avant de les traiter, que la seconde mouture correspond dès lors au travail demandé initialement ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Photogravure soutenant que du fait que les ektachromes ne reproduisaient pas correctement les objets photographiés et qu'elle l'ignorait, elle ne pouvait en l'absence de tout conseil ou renseignement de la part de M. X..., réaliser les travaux de photogravure autrement qu'elle ne l'avait fait initialement, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne M. X..., envers la société Art Nord Photogravure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Calais, en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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