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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INA roulements, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'une décision avant dire droit rendue le 21 juin 1989 et d'une décision du 28 février 1990 par la Commission nationale technique, au profit de :
1°/ La Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont les bureaux sont ... (Bas-Rhin),
2°/ M. le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, dont les bureaux sont ... (Bas-Rhin),
4°/ M. Fernand Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société INA roulements, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ina roulements a, le 28 janvier 1987, contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à prendre en compte dans le calcul du taux de cotisation "accident du travail" la rente de 15 % attribuée à son salarié, M. Y..., victime d'un accident du travail le 5 décembre 1983 ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 février 1990) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, selon le moyen, que, de la combinaison des articles 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, L.442-6 et L.443-1 (anciennement articles 482 et 489) du Code de la sécurité sociale, il résulte que le taux de cotisation d'accidents du travail applicable à un établissement soumis à la tarification individuelle est déterminé en tenant compte, notamment, des capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif ; que ne peuvent être considérées comme telles des rentes allouées en raison d'une modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation des blessures ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui, pour la fixation du taux de cotisations individuel applicable à la société Ina roulements, retient que,
par décision notifiée à cette société le 27 mars 1985 et devenue définitive, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau avait fixé la rente d'incapacité permanente à la date du 8 octobre 1984,
faute de s'être expliqué sur le moyen des écritures de ladite société faisant valoir que l'accident de travail litigieux avait donné lieu à un certificat médical constatant la consolidation de l'état du salarié à la date du 27 mai 1984 (certificat final descriptif du docteur X... du 10 mai 1984) ne faisant pas apparaître d'incapacité permanente, et que l'intéressé avait ensuite été victime de diverses rechutes (dont une du 24 septembre 1984 au 8 octobre 1984) donnant lieu à diverses notifications de décisions de consolidation de la part de la caisse d'assurance maladie ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que, dans son arrêt avant dire droit du 21 juin 1989, la Commission nationale technique avait constaté que la caisse primaire avait elle-même déclaré que le certificat établi le 24 septembre 1984 -c'est-à-dire antérieurement au 8 octobre 1984, retenu comme date de consolidation par la caisse pour l'attribution de la rente d'incapacité permanente- était "un certificat médical de rechute" ; et alors, d'autre part, que la notification du 27 mars 1985, faite par la caisse primaire d'assurance maladie à la société Ina roulements indiquait seulement : "En exécution des prescriptions de la circulaire ministérielle 239 SS du 14 août 1947, nous avons l'honneur de vous informer que l'accident dont a été victime l'assuré(e) Y... Fernand le 5 décembre 1983, au service de votre entreprise, a entraîné une incapacité permanente partielle de 15 % au moment de la consolidation de la blessure. Ce taux est révisable", de sorte que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de ladite notification et en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué énonce que "la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau, fixant la rente d'incapacité permanente à la date de consolidation du 8 octobre 1984, a été notifiée le 27 mars 1985 à la société Ina roulements" ;
Mais attendu que la décision attaquée relève, hors de toute dénaturation, que le 27 mars 1985, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Ina roulements l'attribution d'une rente, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,
prenant effet au lendemain de la date de consolidation des blessures, soit le 8 octobre 1984 ; que, quel qu'en soit le mérite, cette décision, qui se réfère à la date de consolidation initiale des blessures et non à celle d'une rechute, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de l'employeur ; que, par voie de conséquence, l'organisme social était fondé à en tenir compte pour le calcul du taux de cotisation "accident du travail" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société INA roulements, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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