Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.033
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Gelkrem, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 27 novembre 1992 en qualité de chauffeuse vendeuse ambulante par la société Gelkrem ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclarée le 1er mars 1994 inapte à son emploi, la salariée ne pouvant accomplir qu'un travail léger ne nécessitant pas de manutention de charges ni de flexion ; que la salariée a été licenciée le 16 mars 1994 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée soutient que l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) est entaché d'un vice de forme en ce que l'audience publique du 19 mars 1998 ayant abouti à l'arrêt du 29 mai 1998 était tenue par un magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu, seul, les plaidoiries ; que ce magistrat s'appelle M. Y... ; que l'arrêt de la cour d'appel n'a été signé que par M. Tredez, président de la chambre sociale et par le greffier A. Gatner ; qu'il y a là un vice de forme, la signature de la décision par un magistrat ayant exclusivement participé au prononcé de la décision sans avoir entendu les parties étant un cas d'ouverture à cassation ; que la Deuxième chambre civile et la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappellent que le fait que le signataire ait été président ne permet pas le non respect d'une telle formalité qui est substantielle ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que le conseiller qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, c'est à bon droit que le président qui a participé au délibéré, a signé ledit arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir délibérément ignoré la sommation qui avait été faite par voie de conclusions à la société Gelkrem de verser aux débats son livre du personnel avec la caractéristique de chaque emploi occupé et qu'est ainsi caractérisé un défaut de motifs ;
Mais attendu qu'en n'ordonnant pas une mesure d'instruction, la cour d'appel a, par ce seul fait, répondu aux conclusions de la salariée qui sollicitait la production du livre du personnel de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Gelkrem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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