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Cour d'appel, 03 octobre 2013. 11/12272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/12272

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 Octobre 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12272 - CM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section industrie RG n° 10/01872 APPELANT Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant INTIME Monsieur [W] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0125 substitué par Me François PERARA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur l'appel interjeté le 2 décembre 2011 par M. [I] [P], du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section industrie, a déclaré ses demandes dirigées contre M. [W] [N], irrecevables. CECI ETANT EXPOSE, M. [I] [P], bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la Cour, pour l'audience de cette chambre du 20 septembre 2013 ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard. L'appelant ne soutient pas son appel ; le jugement doit être confirmé ; l'intimé n'a pas formé d'appel incident mais sollicite la condamnation de M. [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR, L'appelant ne fait valoir aucun moyen ; le premier juge a fait une exacte appréciation en droit et en fait des éléments qui lui étaient soumis ; l'intimé ne forme pas d'appel incident mais sollicite la condamnation de M. [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; la Cour ne soulève d'office aucun moyen d'ordre public. Dans ces conditions, M. [I] [P], apparaît comme n'ayant saisi la Cour d'aucun moyen d'appel ; M. [W] [N] n'a pas formé d'appel incident. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera alloué à [W] [N] la somme de 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déboute M. [I] [P] de son appel, Confirme le jugement entrepris, Condamne M. [I] [P] à verser à M. [W] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [P]. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2013-10-03 | Jurisprudence Berlioz