Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.777
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chantiers navals Bernard, société anonyme, dont le siège est Port de Pen Mané, 56570 Locmiquelic,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Chantiers navals Bernard, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi incident formé par le salarié, lequel est préalable :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ;
Attendu que M. X... a été engagé en novembre 1988 en qualité de "plasturgiste" par la société Chantiers navals Bernard ;
qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 1er juillet 1996, il a été licencié le 9 juillet 1996 ; que soutenant qu'il était candidat aux élections de délégués du personnel et qu'en conséquence, son licenciement aurait dû être préalablement autorisé par l'inspecteur du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en nullité de son licenciement et en paiement, notamment, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt attaqué énonce que M. X... prétend avoir déposé sa candidature aux élections des délégués du personnel le 14 juin 1996 ; qu'il n'en justifie nullement ; qu'en effet, M. X... ne produit que les témoignages de quatre collègues indiquant qu'il avait présenté sa candidature et que le chef d'entreprise avait manifesté son désaccord ; que le dépôt de candidature requiert le dépôt d'une candidature écrite ;
Qu'en statuant ainsi, en exigeant une preuve écrite de la candidature du salarié aux élections des délégués du personnel et sans examiner la valeur probante et la portée des attestations produites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pouvoir principal formé par l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Chantiers navals Bernard à verser à M. X... la somme de 18 500 francs à titre de préavis, celle de 1 850 francs au titre de congés payés y afférents et celle de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Chantiers navals Bernard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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