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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est avenue du Grand Cours, Rouen (Seine-Maritime),
en cassation d'une décision rendue le 14 novembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la SNC Sabla industries, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CRAM de Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Sabla industries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 1979, la caisse primaire d'assurance maladie a accordé, le 18 décembre 1981, à M. C..., salarié de la société Les Monolithes de Normandie, une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % à compter du 1er août 1981, date de la consolidation ; que sur le recours de l'intéressé, la Commission nationale technique a porté ce taux à 65 % par décision du 25 janvier 1983 ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 novembre 1989) d'avoir dit que pour calculer le taux réel de la cotisation d'accident du travail due pour l'année 1987 par la société Sabla, venant aux droits de la société Les Monolithes de Normandie, devait être exclu des éléments du compte de l'employeur de l'année de référence 1983 le capital représentatif de la rente majorée dont a bénéficié M. C... en janvier 1983, alors que peut seule être considérée comme allouée en premier règlement définitif la rente accordée par une décision non susceptible de recours, qu'une rente n'acquiert donc le caractère définitif qu'à l'expiration des délais de recours ouverts à son encontre au profit de la victime, ou lorsque la procédure contentieuse est terminée ; qu'en énonçant néanmoins que les rentes d'incapacité permanente partielle deviennent définitives à l'égard de l'employeur à la date de consolidation de la victime, la Commission nationale technique a
violé l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté, d'une part, que la décision d'octroi d'une rente à M. C..., après consolidation, a été notifiée à l'employeur dans les conditions de l'article 124 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur, et, d'autre part, que le capital représentatif de cette rente a été inscrit au compte de l'entreprise pour l'année de référence 1982, à titre de premier règlement définitif, comme base de calcul du taux de cotisations d'accident du travail, conformément à l'article 4-1° b) de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976 ; qu'après avoir exactement énoncé qu'en l'état des dispositions applicables, la décision originaire prise par la caisse était devenue définitive à l'égard de l'employeur indépendamment de celle qui était intervenue ultérieurement à l'égard de la victime sur le recours de celle-ci, la Commission nationale technique a décidé à bon droit que la charge financière correspondant à la rente majorée allouée à M. C... à l'issue d'une procédure à laquelle l'employeur était étranger, ne pouvait être portée au compte de ce dernier pour l'année de référence 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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