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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 00-22.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.105

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... et la société Dehem tourisme ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Angers du 9 octobre 2000 qui les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts par suite de la faute de l'agent immobilier, rédacteur de la promesse de vente, qui n'avait pas levé d'état hypothécaire ; Attendu que les juges du fond, qui ont constaté que les époux X... devaient acquérir l'immeuble litigieux au prix de 250 000 francs auquel s'ajoutait la commission de l'agent immobilier pour un montant de 106 130 francs et qu'en définitive ils avaient acquis ce bien, libre de toute inscription hypothécaire, au prix de 350 000 francs, l'agent immobilier n'ayant facturé ni frais, ni honoraires, ont fait ressortir que le préjudice des acquéreurs avait été réparé ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Mme Y... et la société Dehem Tourisme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agora Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz