Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-86.889
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.889
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentatives d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour tentatives d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ayant fait connaître qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle, le juge d'instruction, après avoir fait procéder à une enquête rapide en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, a saisi le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire ;
Attendu qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette décision, X... a fait valoir que le rapport d'enquête se bornait à décrire sa situation et ne contenait aucune proposition de mesures propres à éviter la détention ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges d'appel énoncent notamment que les éléments recueillis par l'enquêteur sur la situation familiale et professionnelle de X... leur permettaient de faire le choix entre la détention et la remise en liberté sous contrôle judiciaire, seule alternative envisageable ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des pièces soumises à son examen parmi lesquelles se trouve l'enquête effectuée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les juges appelés à statuer sur la détention provisoire apprécient souverainement les éléments fournis par l'enquête rapide ordonnée conformément aux exigences de l'article 145-5 précité en vue de la recherche et de la proposition de mesures propres à éviter la détention ; que, s'ils estiment être insuffisamment éclairés, les juges ont la faculté de faire procéder à des investigations complémentaires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
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