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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10855 F
Pourvoi n° B 17-27.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Vosges de prendre en charge son accident du 31 mars 2014 au titre du risque professionnel ;
aux motifs que selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail issue de l'article L 411-1, la victime doit d'abord rapporter la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ; que selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ; que selon l'article R 441-2, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, et elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ; que la version des faits donnée par M. Y... repose essentiellement sur les déclarations de M. A... ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 2 décembre 2014 de M. A... par un agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle qu'au moment de décharger le coffre à batterie, M. Y... lui a dit « vas-y doucement, j'ai mal au dos » et qu'au retour dans leur véhicule, il lui a dit qu'il avait mal au dos ; que dans son attestation établie le 4 mars [sic] 2017 M. A... a donné la version suivante : «
nous avons voulu décharger le chariot de démarrage à la main. M. Y... à ce moment a ressenti une vive douleur dorsale dont j'ai entendu un craquement audible, vu ma position » ; que ces deux versions ne coïncident pas parfaitement, puisque qu'il ne résulte pas clairement des déclarations faites à l'agent enquêteur que la douleur dorsale se soit manifestée soudainement pendant la manoeuvre de déchargement et selon cette version, M. Y... aurait simplement fait état au cours du trajet retour de ce qu'il avait mal au dos ; que M. Y... n'apporte aucune explication précise au fait qu'il a consulté un médecin pour l'établissement du certificat médical initial seulement le 19 avril 2013 [en réalité, 2014], c'est-à-dire 20 jours après la survenue de l'accident qu'il invoque ; qu'il se borne sur ce point à faire état d'une attestation du 27 mars 2015 selon laquelle son médecin traitant ne consulte qu'une semaine sur deux et sur rendez-vous, sans toutefois qu'il soit précisé à quel moment ce médecin était disponible entre le 31 mars et le 19 avril 2013 [en réalité, 2014] ; que cet élément ne permet pas d'expliquer la raison pour laquelle la consultation médicale n'est intervenue que près de trois semaines après la date supposée des faits, étant au surplus observé que M. Y... aurait pu consulter un autre praticien que son médecin traitant en raison de l'urgence qui s'attachait à la déclaration du travail ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'invoque aucun motif légitime pour expliquer l'importance du délai écoulé entre la date supposée des faits et la première constatation médicale des lésions ; que pour démontrer que son employeur a refusé une déclaration d'accident du travail en dépit du fait qu'il avait connaissance de la survenue de l'accident, M. Y... se fonde sur le témoignage de M. A... affirmant qu'une fois de retour à l'entreprise, et il s'était rendu dans le bureau du directeur technique, monsieur Denis B..., pour l'informer que son collègue s'était fait mal au dos ; que selon M. A..., M. B..., pour l'informer que son collègue s'était fait mal au dos ; que selon M. A..., M. B... lui a alors fait une réponse lapidaire (« ouais ») et « s'est défilé » le lendemain lorsque M. Y... a voulu lui-même engager la conversation à ce sujet, se soustrayant ainsi à son obligation de déclarer l'accident ; que M. B... a toutefois affirmé à l'agent enquêteur assermenté de la caisse que M. Y... n'était venu à aucun moment se plaindre d'un problème de santé ou d'un accident du travail le 31 mars 2014, qu'il a continué son travail normalement et que s'il lui avait signalé quelque chose, il l'aurait dirigé vers la responsable des ressources humaines ; que M. C..., gérant de la société Nouveaux Ateliers Mécaniques, a déclaré à l'enquêteur qu'il n'a eu connaissance d'aucun accident du travail le 31 mars 2014 ni dans les jours suivants au cours desquels M. Y..., qui a déclaré que ce dernier et M. A... ne lui ont rien dit lors de leur retour dans l'entreprise le 31 mars 2014 et que M. Y... a continué à travailler normalement jusqu'au 17 avril 2014, sans jamais évoquer un accident du travail ; que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il a adressé avant le 24 septembre 2014 une quelconque demande écrite à l'employeur afin de s'assurer qu'une déclaration d'accident du travail avait été effectuée dans les formes prescrites par les textes applicables ou, à défaut, de l'inviter à faire une telle déclaration ; qu'il n'a en outre fait aucun courrier pour se plaindre de ce que l'employeur aurait refusé d'établir une déclaration d'accident du travail ; que s'il est établi que M. Y... a reçu des soins en rapport avec une pathologie lombaire à compter du 19 avril 2014 et qu'il a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales, il n'est en revanche pas démontré que ces soins soient en rapport avec un accident qui se serait produit au temps et lieu du travail le 31 mars 2014, compte tenu de la date du certificat médical initial, de celle de la déclaration d'accident du travail et du caractère équivoque du témoignage de M. A... qui est en outre contredit par ceux des trois personnes de l'entreprise ; qu'au vu de ces éléments, la preuve de la matérialité d'un accident qui se serait déroulé au temps et au lieu du travail le 31 mars 2014 n'est pas rapportée par M. Y... et celui-ci doit être débouté de sa demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2015 ;
1) alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le témoin direct de l'accident avait déclaré à l'agent enquêteur de la caisse qu'« au moment » de décharger un matériel lourd, la victime lui avait dit : « Vas-y doucement j'ai mal au dos », qu'au retour dans leur véhicule, il avait dit qu'il avait mal au dos, et que ce même témoin avait attesté qu'en cours de manoeuvre, la victime « a eu un craquement audible, au niveau du dos » ; qu'en jugeant que ces deux versions ne coïncident pas parfaitement, puisque qu'il ne résulte pas clairement des déclarations faites à l'agent enquêteur que la douleur dorsale se soit manifestée soudainement pendant la manoeuvre de déchargement et que, selon cette version, la victime aurait simplement fait état au cours du trajet retour de ce qu'il avait mal au dos, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2) alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le demandeur à la reconnaissance d'un accident du travail, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, avait fait valoir qu'il « produit une attestation du Centre Hospitalier de Bar-le-Duc, en date du 6 janvier 2016, précisant qu'il fait l'objet d'une prise en charge au centre antidouleur de Bar-le-Duc multidisciplinaire nécessitant un traitement pharmacologique lourd et qu'il produit les conséquences du traitement médical lourd et de ses effets (pièce n° 9 à pièce n° 9/.7) », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) alors au demeurant qu'il résulte de l'arrêt qu'au lieu et temps du travail, la victime avait ressenti une brusque et violente douleur au dos lors d'une manoeuvre de déchargement ; qu'en jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien entre les lésions constatées et l'accident, sans tirer les conséquences de ses constatations, et aux motifs inopérants de la tardiveté de la consultation d'un médecin, du certificat médical initial et de la déclaration de l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.