Full text
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 OCTOBRE 2007
No / 2007
Rôle No 06 / 08468
Michel A...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORIME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 06 Décembre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2504.
APPELANT
Monsieur Michel A...
demeurant ...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORIME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont le siège social est 64, rue Defrance 94000 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech- Les Bureaux de la Mediterranée- 13255 MARSEILLE CEDEX 6
représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Toulon le 6 décembre 2005
Vu l'appel de M. Michel
A...
en date du 5 mai 2006
Vu les conclusions de cet appelant en date du 23 avril 2007
Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 25 avril 2007
Vu l'avis du Procureur Général en date du 31 juillet 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007
***
M.
A...
est appelant d'une décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes de Toulon le 6 décembre 2005 l'ayant débouté de sa demande d'expertise médicale et de versement d'une provision de 4580 € en réparation des conséquences d'une infraction de vol avec violence de sa sacoche commise le 4 septembre 2001 par des auteurs inconnus.
Il conteste la décision déférée ayant considéré que le fait qu'il se soit blessé en courant après ses agresseurs ne permet pas d'établir un lien de causalité direct et certain avec l'infraction.
Le Fonds de garantie a conclu à la confirmation de la décision, faisant observer que M.
A...
s'est blessé en trébuchant sur une racine lors de sa course après les auteurs du vol du sac à main de son épouse.
***
Il ressort du compte rendu d'infraction initial que le 4 septembre 2001, alors que M. et Mme
A...
se trouvaient sur le parking d'un hôtel à Golfe Juan et que M.
A...
déchargeait les bagages, un individu a arraché le sac à main de son épouse et s'est enfui, rejoignant un complice, que M.
A...
s'est alors lancé à sa poursuite et a chuté sur une racine d'arbre.
Le préjudice subi par M.
A...
résulte donc bien du fait de vol l'ayant conduit à essayer de récupérer l'objet dérobé en poursuivant l'auteur de l'infraction.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la requête et la décision déférée doit être réformée.
M.
A...
a subi, selon le certificat de constatation des blessures du 18 septembre 2001, un traumatisme facial, une fracture dentaire et une fracture des os propres du nez ainsi que de la tête radiale gauche ayant entraîné 45 jours d'incapacité totale de travail. Selon un certificat de l'hôpital d'instruction des armées Sainte Anne à Toulon en date du 12 novembre 2001, il existe des séquelles sous forme de raideur modérée au bras gauche. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale et de fixer la provision à valoir sur le préjudice corporel de la victime à la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Réforme la décision déférée
Et statuant à nouveau
Déclare fondée la requête en indemnisation présentée par M.
A...
Avant dire droit sur l'indemnisation
Ordonne une mesure d'expertise médicale
Désigne pour y procéder M. le docteur Raymond X...
...
06000 Nice, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence, lequel aura pour mission de :
- examiner M. Michel
A...
- indiquer son état antérieur à l'accident du 4 septembre 2001
- décrire les lésions qui lui ont été causées par l'accident du 4 septembre 2001, en exposer les conséquences, estimer la durée de l'incapacité totale et / ou partielle de travail en indiquant la date de consolidation des blessures, apprécier le degré des souffrances physiques et / ou psychiques supportées, évaluer le taux d'incapacité permanente partielle qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle, indiquer si l'état de la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne, donner son avis sur le préjudice esthétique ainsi que sur le préjudice d'agrément
- indiquer l'évolution prévisible dans le temps de l'état de la victime
Dit que pour l'accomplissement de sa mission l'expert devra convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour de céans dans les quatre mois de sa saisine, et conformément à l'article 173 du nouveau code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et aux avoués copie de son rapport
Désigne le conseiller de la mise en état de la 10e chambre de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée
Dit que les frais d'expertise seront réglés par le Trésor Public comme en matière de frais de justice criminelle
Alloue à M.
A...
une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
Réserve les dépens
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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