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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 2048 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail,
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1970 en qualité de sous-directeur par la Banque Populaire de la région Ouest de Paris et devenu en 1978 directeur adjoint à la direction des engagements, a signé, le 4 novembre 1980, une lettre selon laquelle il a été décidé de mettre fin au contrat de travail le liant à la Banque, aux conditions figurant dans une note jointe et avec dispense d'exécution du préavis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1984) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration ou d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la convention du 4 novembre 1980, constituait simultanément une transaction et une résiliation du contrat de travail par consentement mutuel, actes juridiques différant profondément dans leur nature et leurs effets, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires, alors, d'autre part, qu'une transaction ne peut intervenir que sur un élément en litige ; que dès lors, la Cour d'appel, qui relevait que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, ne pouvait rejeter la demande présentée postérieurement par celui-ci à raison du licenciement allégué, cette demande ne pouvant avoir été incluse dans le champ de la transaction prétendument intervenue, alors, enfin, que n'ayant pas recherché si le reçu du solde de tout compte adressé par l'employeur au salarié n'avait pas ajouté à l'accord intervenu les effets et conséquences des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-17 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'il existait entre le salarié et l'employeur un élément conflictuel pouvant faire craindre un différend sérieux, que, s'agissant d'un cadre investi de fonctions importantes, la banque était fondée à vouloir remédier à cette situation par la recherche d'une solution amiable et que l'acte du 4 novembre 1980 comportait des concessions réelles de la part de l'employeur ; qu'elle en a exactement déduit que cet acte, dont elle a estimé à bon droit que l'envoi au salarié, à la fin du préavis, d'un reçu pour solde de tout compte n'avait pas changé la nature, constituait une transaction ;
Qu'ayant, en outre, retenu que le salarié avait librement consenti à cette convention qui mettait fin à son contrat de travail, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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