jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit de M. Meyer Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 1998), que, par un précédent arrêt, la cour d'appel a dit que, faute par M. Y... de se présenter en l'étude notariale pour ratifier l'acte de vente conclu avec M. X..., l'arrêt vaudrait vente de l'immeuble situé à Saint-Ouen, ... ; que le notaire a déposé l'arrêt valant vente au rang de ses minutes en précisant que l'immeuble était cadastré section AC n° 3, ..., et était situé ... ; que M. Y... a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit ordonné au notaire de rectifier son acte de dépôt ; que le Tribunal a invité les parties à saisir la cour d'appel d'Amiens d'une requête en interprétation de son arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... bien-fondé en sa requête et d'avoir dit que la vente ne portait que sur le seul terrain sis au n° 39 de la rue Paul Bert à Saint-Ouen, et sur le seul local commercial qui y est édifié, à l'exclusion du terrain situé au n° 37 et du second local commercial y édifié et dont M. Y... est resté propriétaire, alors, selon le moyen, 1 / que si tout juge peut, par une nouvelle décision, interpréter sa décision précédente, c'est à la condition que la décision soit obscure ou ambiguë ; que, selon le dispositif de l'arrêt du 10 juin 1991, la vente portait sur un immeuble "situé à Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, 39, rue Paul Bert" ; qu'au vu des termes parfaitement clairs de cet arrêt, toute interprétation était interdite ; qu'en déclarant néanmoins M. Y... bien fondé en sa requête en interprétation de l'arrêt du 10 juin 1991, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent trancher un litige nouveau, ni statuer sur des moyens et éléments de preuve nouveaux ; que la cour d'appel, qui énonce expressément qu'elle a tranché un problème qui ne lui avait pas été soumis auparavant et qui a statué au vu d'éléments qui n'avaient pas été produits lors de sa précédente décision, n'a pas interprété celle-ci, mais a jugé au fond un litige nouveau ; qu'il s'ensuit qu'elle a excédé ses pouvoirs et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que l'arrêt du 10 juin 1991 précisait que la vente portait sur un immeuble situé à Saint-Ouen, ..., étant précisé qu'il n'existe qu'une seule parcelle cadastrée section AC n° ... n° 39 ; qu'en décidant que M. X... n'avait acquis qu'une partie de cette parcelle, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties tels que résultant de l'arrêt définitif du 10 juin 1991 dont elle a méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation des articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et 4 / qu'en toute hypothèse, la déclaration d'intention d'aliéner établie le 27 juillet 1984 par M. Y... à la suite de la promesse de vente du 25 mai 1984, et signée par le Cabinet Michel Touboul, décrivait l'immeuble vendu comme une parcelle bâtie de 149 m , cadastrée section AC n° 3, ..., c'est-à-dire comme la totalité de la parcelle acquise en 1977 par M. Y... ; qu'en déniant toute valeur probante à cet élément de preuve au motif qu'il n'avait pas été signé par M. Y... et ne lui était donc pas opposable, sans s'expliquer sur la signature figurant sur le document, et sans rechercher si cette signature n'émanait pas du mandataire de M. Y..., de sorte que le document lui était opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un nouveau litige, mais d'une difficulté relative à la portée de sa précédente décision, laquelle pouvait être considérée comme ambiguë en raison de la discordance existant entre le numéro figurant au cadastre et les numéros de la voirie, a précisé que sa décision concernait uniquement l'immeuble sis au ..., à l'exclusion de celui situé au n° 37 ;
Et attendu que la cour d'appel a, par ailleurs, apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard