Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-42.695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.695
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 22 octobre 2001 par Me Thouin-Palat, au nom de M. Michel Y..., demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 4056 F-D rendu le 26 septembre 2001 par la Cour de Cassation, Chambre sociale sur le pourvoi n° C 99-42.695 dans l'affaire l'opposant à :
1 / la société Sorema, dont le siège est ...,
2 / la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ...,
3 / le Gie Groupama central, dont le siège est ...,
- 4 / M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur amiable du Gie Groupama central, demeurant ...,
En ce que le Gie Groupama central, défendeur au pourvoi a été omis dans la désignation des parties ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le Gie Groupama central est défendeur au pourvoi ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle ce défendeur a été omis lors de la rédaction du paragraphe relatif à la désignation des parties ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 4056 F-D du 26 septembre 2001 ;
Dit qu'en première page de l'arrêt un quatrième défendeur sera désigné comme il suit :
"4 / du Gie Groupama central, dont le siège est ..." ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général, près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un ;
Où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
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