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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-12.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.062

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France (CMR 50), dont le siège est ..., 2 / la Mutuelle Générale du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MGCIA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France et de la Mutuelle Générale du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D 615-19, D 615-23 et D 615-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., artisan, ayant été hospitalisé du 22 au 26 juillet 1997, a bénéficié d'un arrêt de travail du 26 juillet au 3 août, puis d'une prolongation jusqu'au 2 octobre 1997 ; que la Caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières pour la période du 22 juillet au 18 août au motif que l'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 12 août 1997 ; Atten que pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités journalières pour la période du 6 au 18 août 1997, le Tribunal énonce essentiellement que le point de départ du délai de carence de 15 jours doit être fixé à la date de la constatation médicale de l'incapacité médicale, le 22 juillet 1997, et non à celle de la prolongation, le 4 août ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail avait eu pour effet de reporter, à compter de cette date, le délai de quinzaine à l'expiration duquel pouvaient être attribuées les indemnités journalières de l'intéressé, le Tribunal, qui a relevé que la Caisse n'avait eu connaissance du certificat d'arrêt de travail que le 12 août 1997, date à laquelle elle a été en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 1998, entre les parites, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz