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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-14.270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-14.270

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10 mars 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° Z 20-14.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021 1°/ M. X... P..., 2°/ Mme D... R..., épouse P..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Z 20-14.270 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme P..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Le Crédit lyonnais et Crédit logement, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et les condamne à payer aux sociétés Le Crédit lyonnais et Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir condamné solidairement les époux P... à payer au Crédit Logement une somme de 66 739,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012 ; aux motifs que « sur la déchéance du terme : que les époux P... font grief au prêteur de s'être fautivement prévalu de la déchéance du terme du prêt, sans mise en demeure préalable et alors que, compte tenu des règlements effectués par eux-mêmes ainsi que par le Crédit Logement, il n'existait plus au 12 août 2011 d'incidents de paiement non régularisés ; qu'à cet égard, les appelants prétendent à tort que les emprunteurs auraient, dans leur assignation introductive d'instance, fait l'aveu judiciaire de l'existence d'un arriéré d'échéances impayées de 528,67 euros ; qu'en effet, si les époux P... stigmatisaient dans cet acte une déchéance du terme prononcée pour un arriéré mineur de 528,67 euros, ils précisaient aussi que cette somme seraient due selon les explications de la banque, de sorte que l'aveu allégué est équivoque et ne pourra être pris en compte ; que d'autre part, s'il est exact que, même en présence d'une clause d'exigibilité immédiate, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, les parties peuvent cependant convenir de dispenser le prêteur de cette formalité par une disposition expresse et non équivoque de leur contrat ; qu'or, en l'occurrence, il ressort de l'article 5 des conditions générales du contrat, faisant partie intégrante de l'offre acceptée par les emprunteurs qui ont déclaré en conserver un exemplaire, qu'en cas non-paiement d'une échéance, « toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit (...) sans que (le Crédit Lyonnais) ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure » ; qu'appliquée à ce cas précis de déchéance du terme, cette clause n'est pas abusive, dès lors qu'elle sanctionne une obligation essentielle des emprunteurs résultant d'un événement pouvant être constaté objectivement, sans laisser penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour s'en prévaloir, et que, même après la déchéance du terme, les emprunteurs conservaient le droit de saisir le juge pour contester le bienfondé de cette mesure ou solliciter la suspension de leurs obligations en application de l'article L. 314-20 du code de la consommation ; qu'au surplus, la banque avait adressé le 22 octobre 2010 aux époux P... une mise en demeure, dûment produite, de régulariser leur situation et, si des règlements ont en effet permis de régulariser l'arriéré alors constitué par imputation des règlements sur les échéances les plus anciennes, l'examen de l'historique des mouvements du prêt révèle qu'en dépit de versements des emprunteurs et de règlements effectués par le Crédit Logement, les mensualités n'ont plus jamais été honorées à bonne date ; que par ailleurs, l'examen des relevés du compte ouvert par les époux P... auprès du Crédit Lyonnais révèle que, si ceux-ci ont bien procédé à des virements mensuels de 700 euros entre janvier et décembre 2011, une partie de ces règlements étaient, comme mentionné expressément sur les relevés produits par les intimés eux-mêmes qui n'ont jamais protesté à réception de ceux-ci, affectée au remboursement d'autres prêts ; qu'en outre, l'historique des mouvements du prêt, corroboré par les énonciations de ces relevés de compte, révèle qu'après imputation de la part des versements affectés au remboursement du prêt litigieux ainsi que de quatre des cinq règlements effectués par le Crédit Logement avant la déchéance du terme, les mensualités de juin et juillet 2011 étaient restées impayées ; qu'il ressort toutefois de la quittance délivrée le 9 mars 2011 au Crédit Logement que la caution a réglé, avant la déchéance du terme du 12 août 2011, une somme totale de 2 310,03 euros (et non 2 309,95 euros comme indiqué erronément dans cette pièce), et que, si les quatre versements de 474,93 euros ont bien été pris en compte dans l'historique produit par la banque au titre du « recouvrement d'échéance », un cinquième versement de 410,31 euros n'apparaît pas dans ce document ; qu'il demeure cependant que, même en tenant compte de ce versement, l'échéance de juin 2011 avait été laissée partiellement impayée par les emprunteurs, de même que celle de juillet 2011 pour sa totalité, le courrier du 12 août 2011 indiquant dès lors à juste titre qu'il restait dû à cette date une somme totale de 528,67 euros correspondant, eu égard au fait que les mensualités de remboursement avaient été ramenées à 474,93 euros, au reliquat de la mensualité de juin 2011 et à l'échéance de juillet 2011 ; que, quand bien même le Crédit Lyonnais aurait dû créditer le compte des époux P..., après le remboursement intégral du prêt relais, de la totalité de leur quote-part restituable du fond de garantie, il demeure que, même en tenant compte du reliquat de 70,91 euros restant dû par la banque, les emprunteurs auraient toujours été débiteurs, au jour de la déchéance du terme du 12 août 2011, d'une somme 457,76 euros (528,67 - 70,91) au titre de l'échéance de juillet 2011 ; qu'il en résulte que le Crédit Lyonnais a pu légitimement se prévaloir de la déchéance du terme, peu important que ceux-ci n'aient pas accusé réception du courrier de notification en raison de leur absence lors de la présentation de la lettre recommandée ; qu'ainsi que l'article 5 des conditions générales du contrat le précise, « les régularisation postérieures (à la déchéance du terme) ne font pas obstacle à cette exigibilité » de la totalité des sommes dues au titre du prêt ; que dès lors, les règlements résultant de virements des époux P... postérieurs au 12 août 2011, dont ils ne réclament par ailleurs pas la restitution, n'ont pu avoir eu pour effet de remettre en cause la validité de la déchéance du terme déjà acquise à la banque [ ] ; sur le recours du Crédit Logement : que comme le souligne le Crédit Logement, dès lors que celui-ci exerce, après avoir payé le créancier, le recours personnel de l'article 2305 du code civil contre les débiteurs, ces derniers ne peuvent lui opposer les exceptions inhérentes à la dette ou les fautes du prêteur ; que cependant, les époux P... font à juste titre valoir que, le Crédit Logement ayant payé le Crédit Lyonnais sans être poursuivi et sans les avoir préalablement avisés, ils sont, en application de l'article 2308 alinéa deux du code civil, fondés à lui opposer tous moyens qu'ils auraient pu, au moment du règlement de la caution, opposer au débiteur principal pour faire déclarer la dette éteinte ; que toutefois, il a été précédemment établi que le Crédit Lyonnais s'était légitimement prévalu de la déchéance du terme, qu'il n'encourrait pas la déchéance de son droit aux intérêts et qu'il n'était pas démontré que la banque ait commis des fautes préjudiciables lors de l'octroi du crédit ou le déblocage des fonds ; que l'action du Crédit Logement est donc recevable et bien fondée ; qu'étant observé que la société de caution a reçu paiement d'une somme de 1 465,33 euros le 28 octobre 2011, les époux P... seront par conséquent, après réformation du jugement attaqué, solidairement condamnés à lui payer la somme principale de 66 739,39 euros (2 309,95 + 65 894,77 - 1 465,33), avec intérêts au taux légal à compter, conformément à la demande, du 9 février 2012 ; qu'il convient par ailleurs de confirmer la disposition du jugement attaqué ayant autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la demande du 20 mars 2012 » ; alors 1°/ que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'en l'espèce, les époux P... soulignaient dans leurs conclusions qu'il résultait de leurs relevés bancaires, régulièrement versés aux débats (pièce n° 1, V. productions), qu'ils avaient payés chaque mois de l'année 2011 une somme de 700 euros, cependant que le montant de chaque échéance du crédit litigieux était de 474,92 euros (conclusions, p. 6 à 8) ; qu'il résultait de leur comptes bancaires que si la banque avait toutefois retenu que les exposants ne s'étaient pas acquittés intégralement des échéances des mois de juin et juillet 2011, c'est parce qu'elle avait imputé le règlement effectué en janvier 2011 au remboursement d'échéances impayées de décembre 2010, le règlement effectué en février 2011 au remboursement d'échéances impayées de septembre et octobre 2010 et janvier 2011, et le règlement effectué en mars 2011 au remboursement d'échéances impayées d'octobre et novembre 2011 et février 2011 ; que le Crédit Lyonnais reconnaissait pourtant expressément dans ses conclusions (conclusions adverses, p. 10), et la cour d'appel a relevé (arrêt, p. 2 alinéa 3), que les échéances des mois d'octobre 2010 à février 2011 avaient été intégralement réglées à la banque par le Crédit Logement le 9 mars 2011 ; qu'il en résultait que les imputations des paiements effectués par les époux P... aux mois de janvier à mars 2011 sur ces mêmes échéances était abusif et que les sommes ainsi versées auraient dû permettre le paiement des échéances de juin et juillet 2011 (jugement, p. 8) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que les décomptes produits par la banque établissaient que l'échéance du mois de juin 2011 serait partiellement restée impayée et celle de juillet 2011 aurait été intégralement impayée, pour en déduire que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, de sorte que l'action en remboursement du Crédit Logement serait recevable et bien fondée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les époux P..., s'ils avaient été avertis par le Crédit Logement avant paiement, n'auraient pas pu soulever un moyen pris de l'inexacte imputation des paiements par la banque interdisant le prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil ; alors et subsidiairement 2°/ que la caution qui indique exercer exclusivement un recours personnel contre le débiteur n'est pas subrogée dans le bénéfice de la clause de solidarité conclue par les emprunteurs principaux au profit du prêteur ; qu'après avoir constaté que le Crédit Logement entendait exclusivement exercer son recours personnel (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), la cour d'appel a pourtant solidairement condamné les époux P... à payer à la caution une somme, en principal, de 66 739,39 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté les époux P... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; aux motifs que « sur la déchéance du terme : que les époux P... font grief au prêteur de s'être fautivement prévalu de la déchéance du terme du prêt, sans mise en demeure préalable et alors que, compte tenu des règlements effectués par eux-mêmes ainsi que par le Crédit Logement, il n'existait plus au 12 août 2011 d'incidents de paiement non régularisés ; qu'à cet égard, les appelants prétendent à tort que les emprunteurs auraient, dans leur assignation introductive d'instance, fait l'aveu judiciaire de l'existence d'un arriéré d'échéances impayées de 528,67 euros ; qu'en effet, si les époux P... stigmatisaient dans cet acte une déchéance du terme prononcée pour un arriéré mineur de 528,67 euros, ils précisaient aussi que cette somme seraient due selon les explications de la banque, de sorte que l'aveu allégué est équivoque et ne pourra être pris en compte ; que d'autre part, s'il est exact que, même en présence d'une clause d'exigibilité immédiate, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, les parties peuvent cependant convenir de dispenser le prêteur de cette formalité par une disposition expresse et non équivoque de leur contrat ; qu'or, en l'occurrence, il ressort de l'article 5 des conditions générales du contrat, faisant partie intégrante de l'offre acceptée par les emprunteurs qui ont déclaré en conserver un exemplaire, qu'en cas non-paiement d'une échéance, « toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit (...) sans que (le Crédit Lyonnais) ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure » ; qu'appliquée à ce cas précis de déchéance du terme, cette clause n'est pas abusive, dès lors qu'elle sanctionne une obligation essentielle des emprunteurs résultant d'un événement pouvant être constaté objectivement, sans laisser penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour s'en prévaloir, et que, même après la déchéance du terme, les emprunteurs conservaient le droit de saisir le juge pour contester le bienfondé de cette mesure ou solliciter la suspension de leurs obligations en application de l'article L. 314-20 du code de la consommation ; qu'au surplus, la banque avait adressé le 22 octobre 2010 aux époux P... une mise en demeure, dûment produite, de régulariser leur situation et, si des règlements ont en effet permis de régulariser l'arriéré alors constitué par imputation des règlements sur les échéances les plus anciennes, l'examen de l'historique des mouvements du prêt révèle qu'en dépit de versements des emprunteurs et de règlements effectués par le Crédit Logement, les mensualités n'ont plus jamais été honorées à bonne date ; que par ailleurs, l'examen des relevés du compte ouvert par les époux P... auprès du Crédit Lyonnais révèle que, si ceux-ci ont bien procédé à des virements mensuels de 700 euros entre janvier et décembre 2011, une partie de ces règlements étaient, comme mentionné expressément sur les relevés produits par les intimés eux-mêmes qui n'ont jamais protesté à réception de ceux-ci, affectée au remboursement d'autres prêts ; qu'en outre, l'historique des mouvements du prêt, corroboré par les énonciations de ces relevés de compte, révèle qu'après imputation de la part des versements affectés au remboursement du prêt litigieux ainsi que de quatre des cinq règlements effectués par le Crédit Logement avant la déchéance du terme, les mensualités de juin et juillet 2011 étaient restées impayées ; qu'il ressort toutefois de la quittance délivrée le 9 mars 2011 au Crédit Logement que la caution a réglé, avant la déchéance du terme du 12 août 2011, une somme totale de 2 310,03 euros (et non 2 309,95 euros comme indiqué erronément dans cette pièce), et que, si les quatre versements de 474,93 euros ont bien été pris en compte dans l'historique produit par la banque au titre du « recouvrement d'échéance », un cinquième versement de 410,31 euros n'apparaît pas dans ce document ; qu'il demeure cependant que, même en tenant compte de ce versement, l'échéance de juin 2011 avait été laissée partiellement impayée par les emprunteurs, de même que celle de juillet 2011 pour sa totalité, le courrier du 12 août 2011 indiquant dès lors à juste titre qu'il restait dû à cette date une somme totale de 528,67 euros correspondant, eu égard au fait que les mensualités de remboursement avaient été ramenées à 474,93 euros, au reliquat de la mensualité de juin 2011 et à l'échéance de juillet 2011 ; que, quand bien même le Crédit Lyonnais aurait dû créditer le compte des époux P..., après le remboursement intégral du prêt relais, de la totalité de leur quote-part restituable du fond de garantie, il demeure que, même en tenant compte du reliquat de 70,91 euros restant dû par la banque, les emprunteurs auraient toujours été débiteurs, au jour de la déchéance du terme du 12 août 2011, d'une somme 457,76 euros (528,67 - 70,91) au titre de l'échéance de juillet 2011 ; qu'il en résulte que le Crédit Lyonnais a pu légitimement se prévaloir de la déchéance du terme, peu important que ceux-ci n'aient pas accusé réception du courrier de notification en raison de leur absence lors de la présentation de la lettre recommandée ; qu'ainsi que l'article 5 des conditions générales du contrat le précise, « les régularisation postérieures (à la déchéance du terme) ne font pas obstacle à cette exigibilité » de la totalité des sommes dues au titre du prêt ; que dès lors, les règlements résultant de virements des époux P... postérieurs au 12 août 2011, dont ils ne réclament par ailleurs pas la restitution, n'ont pu avoir eu pour effet de remettre en cause la validité de la déchéance du terme déjà acquise à la banque [ ] ; sur la responsabilité du Crédit Lyonnais : que les époux P... sollicitent la confirmation de la disposition du jugement attaqué leur ayant alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral souffert du fait de la déchéance du terme provoquée de façon fautive, mais la cour a précédemment constaté que le Crédit Lyonnais a pu légitimement se prévaloir de cette déchéance du terme, de sorte que cette disposition, dénuée de fondement, ne pourra qu'être infirmée ; que par ailleurs, les époux P... reprochent au Crédit Lyonnais de ne pas avoir mis en place le crédit relais qu'il leur avait promis et de ne pas avoir vérifié leur solvabilité lors de l'octroi du prêt de décembre 2006, et lui font en outre grief d'avoir débloqué une partie des fonds prêtés dans des proportions excessives au profit du cuisiniste qui a reçu un versement immédiat de 80 % du montant de son marché de travaux alors qu'il ne réclamait qu'un acompte de 30 % ; que cependant, ils ne caractérisent nullement l'existence d'un engagement de la banque à leur octroyer un prêt relais supplémentaire ; que d'autre part, les dispositions invoquées de l'article L. 311-9 du code de la consommation issues de la loi du 1er juillet 2010 et relatives à la vérification de la solvabilité des emprunteurs ne sont applicables qu'aux offres de crédit à la consommation émises postérieurement au 1er mai 2011, et non à l'offre de crédit immobilier litigieuse, de surcroît soumise aux époux P... en décembre 2006 ; qu'enfin, ils ne démontrent pas que le déblocage prématuré de la somme de 5 533,20 euros en faveur du cuisiniste qui ne réclamait que le paiement d'un acompte de 2 371,42 euros leur ait causé préjudice, et ils ne font au demeurant à ce titre aucune demande de réparation dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile » ; alors que pour débouter les époux P... de leur demande indemnitaire à l'encontre du Crédit Lyonnais au titre de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la Cour a précédemment constaté que le Crédit Lyonnais a pu légitimement se prévaloir de cette déchéance du terme » (arrêt, p. 6, alinéa 4) ; que la cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen fondée sur l'irrégularité de la déchéance du terme, laquelle résultait d'une imputation inexacte des paiements par le Crédit Lyonnais, entraînera par voie de conséquence la censure de la disposition ayant débouté les époux P... de leur demande indemnitaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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