Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-46.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.666
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société cabinet Elysée Vendôme le 23 octobre 2000 en qualité de directeur gestion et développement, a été licencié pour faute le 19 novembre 2001 ; que l'employeur lui précisait qu'il était dispensé de l'exécution de son préavis, sous réserve de répondre à une note qui lui avait été remise le 15 novembre et de produire sa note de frais pour solde ; que soutenant qu'il n'avait pas satisfait à ces obligations l'employeur lui a notifié le 3 décembre 2001 son licenciement pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) d'avoir rejeté sa demande en paiement de solde d'indemnité de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait cessé d'exécuter son préavis alors que les conditions auxquelles la dispense d'exécution était subordonnée n'étaient pas réunies ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au solde de l'indemnité ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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