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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-46.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.666

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société cabinet Elysée Vendôme le 23 octobre 2000 en qualité de directeur gestion et développement, a été licencié pour faute le 19 novembre 2001 ; que l'employeur lui précisait qu'il était dispensé de l'exécution de son préavis, sous réserve de répondre à une note qui lui avait été remise le 15 novembre et de produire sa note de frais pour solde ; que soutenant qu'il n'avait pas satisfait à ces obligations l'employeur lui a notifié le 3 décembre 2001 son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) d'avoir rejeté sa demande en paiement de solde d'indemnité de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait cessé d'exécuter son préavis alors que les conditions auxquelles la dispense d'exécution était subordonnée n'étaient pas réunies ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au solde de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz