Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-85.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.822
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, du 19 octobre 1995, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande et le mémoire en défense;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle;
Attendu que le demandeur s'est pourvu le 23 octobre 1995 et que son mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de cassation que le 27 décembre 1995 sans qu'il justifie avoir obtenu la dérogation visée audit texte;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 310, 346 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que le procès-verbal des débats indique que M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire pour faciliter la compréhension de l'affaire, a donné lecture, à deux moments distincts, à ses assesseurs, aux jurés, au ministère public, aux parties civiles et à leur conseil ainsi qu'au conseil de l'accusé et à ce dernier, d'une part, du procès-verbal d'audition de Colette Y... (cote B 21) et, d'autre part, d'une lettre adressée par l'accusé à M. et Mme X... (cote B 35);
"alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président communique aux assesseurs et aux jurés, une fois l'instruction à l'audience terminée, des documents de l'instruction écrite sans préciser que ces pièces ont fait l'objet d'un débat contradictoire; que les seules mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles M. le président a donné lecture de ces documents et qu'aucune observation n'a été faite relativement à cette communication, n'établissent aucunement que lesdites pièces ont été soumises à un débat oral contradictoire";
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de deux pièces du dossier et qu'aucune observation n'a été faite relativement à ces communications; que ces lectures, contrairement à ce que prétend le moyen, sont intervenues au cours de l'instruction à l'audience;
Attendu qu'il en résulte que le président a fait régulièrement usage des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale, sans porter atteinte au principe de l'oralité des débats;
Qu'il entre, en effet, dans le pouvoir discrétionnaire du président de donner lecture de toutes pièces de la procédure utiles à la manifestation de la vérité dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'a pas été contestée;
Qu'aucune disposition légale ne prescrit au président, après les lectures faites en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de donner la parole à l'accusé et à son avocat; qu'il appartenait à ceux-ci de la réclamer s'ils le jugeaient nécessaire;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que la feuille des questions portant déclaration de la Cour et du jury mentionne que la cour d'assises, après en avoir délibéré et voté à la majorité requise, a condamné Claude Z... à la peine de douze années de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques et de la famille prévue par l'article 131-26 du nouveau Code pénal pour une durée de 10 ans;
"alors que chaque peine appliquée à l'accusé doit faire l'objet d'une délibération distincte de la Cour et du jury et la déclaration de la cour d'assises doit faire ressortir le caractère spécial de chaque décision; qu'en l'absence des mentions nécessaires explicitant que la Cour et le jury ont statué séparément sur la peine de la réclusion criminelle et sur celle de l'interdiction des droits civiques et de la famille, la déclaration de la cour d'assises est entachée de nullité";
Attendu qu'après les réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées, la feuille de questions porte la mention suivante : "en conséquence de ce qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent Claude Z... à la peine de 12 années de réclusion criminelle, prononcent l'interdiction des droits civiques et de famille prévue par l'article 131-26 du nouveau Code pénal pour une durée de 10 ans, ordonnent la confiscation de l'arme ayant servi à commettre le crime";
Attendu que les signatures du président et du premier juré sont apposées au bas de ces mentions;
Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 362, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, lequel ne prescrit pas qu'il soit constaté sur la feuille de questions que la Cour et le jury ont spécialement délibéré sur l'application des peines complémentaires;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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